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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 46, al. 2

2 Les organes d’exécution visés à l’art. 4 de la loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)29 gèrent et transmettent tous les documents sous forme électronique. Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas pour des raisons techniques.

Art. 49, al. 1bis

1bis Les décisions peuvent être valablement notifiées au moyen d’une plateforme reconnue par les lois spéciales sur les assurances sociales. La décision n’est notifiée à l’assuré au moyen de la plateforme que si celui-ci en a fait la demande et a indiqué une adresse électronique sur la plateforme.

Art. 55, al. 1 et 1bis

1 Les points de procédure qui ne sont pas réglementés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi, par la LSIAS30 ou par les lois spéciales sur les

assurances sociales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative31.

1bisAbrogé

29RS …

30RS …

31 RS 172.021