Projet

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 20 Système d’information pour la liquidation de prestations sur la base

de conventions internationales

1 La CdC développe et exploite un système d’information portant sur la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales dans les buts suivants:

a. traiter des demandes de prestations;

b. échanger des données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison visé à l’art. 75a LPGA14;

c. permettre l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers des données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.

Art. 21 Système d’information pour l’assujettissement à l’assurance fondé

sur des conventions internationales

1 L’OFAS développe et exploite un système d’information pour l’assujettissement à l’assurance dans les buts suivants:

a. déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS15;

b. exécuter les travaux administratifs qui y sont liés;

c. permettre l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers des données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.

Art. 22 Systèmes d’information pour l’échange électronique de données

avec l’étranger

1 Les services fédéraux responsables visés à l’art. 75b, al. 1, LPGA16 développent et exploitent les systèmes d’information pour l’échange électronique de données avec l’étranger dans le but de permettre aux organismes visés à l’art. 75a LPGA d’échanger sous forme électronique les données nécessaires à l’exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale.

2 L'infrastructure, son exploitation et son financement sont réglementés par les art. 75b et 75c LPGA.

Art. 23 Utilisation de systèmes d’information par les organes d’exécution

pour les tâches découlant de conventions internationales

Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution visés à l’art. 3, les caisses de compensation cantonales en application de la LFA17 et les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam18 à utiliser des systèmes

14 RS 830.1

15 RS 831.10

16 RS 830.1

17 RS 836.1

18 RS 836.2