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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages
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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»
expertises et autres données d’instruction dans le cadre de l’instruction du droit aux prestations et de l’exécution de la prestation;
c. la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales pour les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d. l’assuré et l’autorité de décision pour l’enregistrement sonore réalisé dans le cadre de la procédure, jusqu’à l’entrée en force de la décision.
2ter Les offices AI et les caisses de compensation ont accès aux données du système d’information visé à l’art. 20 LSIAS qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi, la LAVS ou des accords internationaux.
3Abrogé
4. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires50
Titre précédant l’art. 1
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3 et 4
3 La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales
(LSIAS)51 s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.
4 Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.
Art. 26, al. 252
2 Le système d’information visé à l’art. 11 LSIAS53 est accessible aux organes visés à l’art. 21, al. 2, et à la Centrale de compensation pour les données qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leurs sont assignées par la présente loi ou par la LAVS.
Art. 26b
Abrogé.
Art. 26c, titre et al. 1
Droits d’accès
50 RS 831.30
51 RS ...
52 Version de la FF 2022 1563
53 RS …