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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages
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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»
2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants32
Titre précédant l’art. 1
Première partie L’assurance
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3 et 4
3 La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales
(LSIAS)33 s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.
4 Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.
Art. 49a, al. 334
Abrogé
Art. 49b à 49e35
Abrogés
Art. 49f, al. 1, let. h36
Les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance de l’application de la présente loi sont habilités à traiter ou faire traiter les données personnelles, données sensibles et profils de personnalité compris, qui leur sont nécessaires pour remplir les tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente loi ou de traités internationaux, notamment pour:
h. être à même d’utiliser de manière appropriée les systèmes d’information visés aux art. 4 et 9 à 23 LSIAS.
Art. 50a, al. 1, let. dter
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données en dérogation à l’art. 33 LPGA37:
dteraux autorités fiscales, lorsqu’aucune déclaration d’impôt n’a été déposée pendant trois années consécutives et que les données en question sont
32 RS 831.10
33 RS ...
34 Version de la FF 2022 1563
35 Version de la FF 2022 1563
36 Version de la FF 2022 1563
37 RS 830.1