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Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 22 pages

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Loi sur les systèmes d’information des assurances sociales (1er pilier) «%ASFF_YYYY_ID»

1 Le système d’information visé à l’art. 16 LSIAS54 est accessible aux organismes suivants, en vue l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente loi ou de la LAVS55:

a. les services visés à l’art. 21, al. 2;

b. la CdC;

c. l’OFAS.

5. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie56

Art. 1, al. 3

3 Les assureurs peuvent fournir aux assurés une plateforme pour assurer la

transmission de documents électroniques. Cette plateforme est considérée comme reconnue au sens de la LPGA dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à

l’art. 6a, al. 457, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative58.

54RS ...

55RS 831.10

56RS 832.10

57Version de la FF 2023 680

58 RS 172.021