Rapport explicatif
Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 24 pages
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déclenché par une communication (par ex. une communication écrite indiquant l’iden- tité de l’auteur de l’infraction).
3.1.2 Solution inscrite à l’art. 142, al. 1bis, nCPC
Pour remédier aux inconvénients des notifications effectuées un samedi, le législateur a adopté un nouvel art. 142, al. 1bis, dans le cadre de la révision du CPC. Sa teneur est la suivante :
« Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le pre- mier jour ouvrable qui suit. ».
Cette solution élimine le problème pour les communications envoyées dans le cadre de procédures civiles puisque celles reçues un samedi seront réputées avoir été noti- fiées le jour ouvrable suivant (en général un lundi). La même règle s’appliquera en cas de notification effectuée un dimanche ou un jour férié reconnu. Le délai commen- cera ensuite à courir le lendemain du jour réputé être celui de la notification (art. 142, al. 1, nCPC). En d’autres termes, l’effectivité de la notification est repoussée au jour ouvrable qui suit. Le principe selon lequel les délais commencent à courir le jour sui- vant leur notification est inchangé. Il résulte de l’adaptation du CPC que le destina- taire ne sera plus tenu, lorsqu’il reçoit une communication dont la notification dé- clenche le délai, de se demander en vidant sa boîte aux lettres le lundi si elle est arri- vée le samedi ou le lundi ; dans les deux cas, le délai commencera à courir le mardi.
Cette solution présente l’inconvénient de « repousser » le début du délai d’au moins deux jours. Elle repose en outre sur l’idée que personne ne cherche son courrier le samedi, ce qui n’est pas vrai pour les personnes privées ni pour toutes les entre- prises. Les destinataires qui contrôlent leur boîte aux lettres le samedi disposeront donc au minimum de deux jours de plus (en règle générale le dimanche et le lundi), d’où une inégalité de traitement potentielle. Le fait de se référer au for pour détermi- ner les jours fériés peut lui aussi être source d’inégalités. Par exemple, si un tribunal genevois envoie une décision par courrier A Plus à un avocat vaudois la veille du « Jeûne genevois », ce dernier profitera de la fiction de notification alors même que le jour de la réception est un jour ouvrable dans son canton24.
De manière générale, cette règle favorisera les destinataires de communications dé- clenchant des délais. Il pourra en résulter un retard de quelques jours dans la procé- dure, mais bien que la maxime de célérité s’applique, ce retard semble négligeable au vu de la durée totale de la procédure.
3.2 Mise en œuvre
La motion charge le Conseil fédéral d’étendre la solution adoptée dans le CPC à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais. Il résulte du
24 Voir STÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions selon la LP, le CPC et la LTF – État des lieux et perspectives d’harmonisation, in : RDS 142/2023, p. 338. 11/24