Rapport explicatif
Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 24 pages
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Il faut partir du principe que la théorie absolue de la réception continuera d’être appli- cable dans les autres cas, en particulier en cas d’envois par courrier recommandé ou de notification un jour de la semaine. Si l’expéditeur envoie sa lettre de résiliation par courrier A Plus le jeudi 28.1 et si celle-ci entre dans la zone d’influence du destina- taire le vendredi 29.1, le délai de résiliation commencera encore à courir au mois de janvier. Le destinataire continuera de supporter les risques s’il est absent le vendredi. Par exemple, s’il ne prend connaissance de l’avis de résiliation que le lundi, il pourra croire par erreur qu’elle lui a été notifiée le samedi ou le lundi, avec les conséquences que l’on sait (voir le ch. 3.1.1).
Art. 1a, al. 2
L’al. 2 dispose que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du can- ton où le destinataire ou son mandataire a son domicile ou son siège. Ce critère de rattachement est dans l’intérêt du destinataire. La règle intégrée dans le code de pro- cédure civile selon laquelle les jours fériés reconnus au for sont déterminants (voir l’art. 142, al. 1bis, nCPC et le ch. 3.1.2) n’est pas pertinente dans ce contexte car au- cune procédure judiciaire n’est pendante et qu’il n’y a pas de for connu. Par ailleurs, pour les raisons mentionnées précédemment (ch. 3.2.), le CPC n’est pas modifié de manière à y intégrer la solution choisie ici.
Art. 1a, al. 3
Une réserve est prévue en faveur de règles ou de clauses dérogatoires figurant dans une autre loi fédérale (par ex. l’art. 142, al. 1bis, nCPC à propos du droit déterminant pour les jours fériés reconnus dépendant du for et non du domicile d’une partie ou du siège de son mandataire) ou dans un contrat.
4.4 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
L’art. 211 CPM régit le calcul, la prolongation et la restitution des délais des recours disciplinaires et des recours disciplinaires au tribunal effectués par des militaires. Il n’est pas opportun de surcharger cette disposition en y ajoutant la fiction de notifica- tion. L’art. 211 se caractérise en outre par un manque de logique dans l’organisation des questions qui y sont réglées. On propose dès lors une refonte de la disposition tant sur le plan de la structure que sur le plan rédactionnel. Le contenu de l’article est réparti sur trois articles selon une approche thématique et est complété par la nou- velle réglementation concernant la notification d’une communication le week-end ou un jour férié. L’art. 211 ne régira plus que le calcul des délais, tandis que l’art. 211a portera sur l’observation et la prolongation des délais et l’art. 211b sur leur restitution.
Art. 211 Calcul des délais
Le nouvel art. 211 réunit les dispositions relatives au début et à la fin d’un délai : l’al. 1 traite du début du délai et correspond à l’actuel al. 2, dont le contenu est repris sans modification.
L’al. 2 règle le début du délai dans le cas où une communication des autorités est remise un week-end ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit 18/24