Rapport explicatif

Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 24 pages

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voulu cette différence lors de l'unification du CPC31 et l'a maintenue lorsqu’il a adopté l'art. 142, al. 1bis, nCPC.

Un acte modificateur unique est adéquat pour mettre en œuvre la motion. Il permet de modifier à la fois les lois de procédure et les lois matérielles, de même que la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi (voir également le ch. 6.3).

Le terme de notification utilisé dans le titre de l’acte modificateur unique « loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés » est en rapport avec le dé- clenchement et le début du délai, qui sont deux notions distinctes : le délai est déclen- ché par la notification déployant des effets juridiques et le début du délai indique le moment à partir duquel celui-ci commence à compter32. Une communication reçue le week-end ou un jour férié sera réputée notifiée (fiction de notification) et déployant des effets juridiques le jour ouvrable suivant. Conformément à la règle en vigueur, le délai commencera ensuite à courir le jour d’après.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 20, al. 2bis

La PA régit la computation des délais de procédure à son art. 20. Elle fait relever la forme des communications et le mode d’envoi de la libre appréciation des autorités. Les envois par courrier non recommandé sont par conséquent admissibles. La remise d’une communication « contre la signature du destinataire », notamment lorsqu’il s’agit d’un envoi recommandé33, est réglée à l’al. 2bis. Une adaptation de l’art. 20 PA est donc nécessaire pour les cas où la notification d’une communication des autorités a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié par courrier ordinaire, c’est-à-dire « sans qu’une signature [du destinataire] soit requise ».

S’appuyant sur la phraséologie existante, le nouvel al. 2bis, let. b, expose les consé- quences légales d’une communication remise un samedi, un dimanche ou un jour fé- rié sans qu’une signature soit requise, à savoir qu’elle est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit. La disposition vise notamment les envois par courrier non re- commandé, y compris par courrier A Plus. On peut penser également à la notification par un service de transport de courrier ou un messager. Par exemple, une communi- cation remise un samedi sera réputée notifiée le lundi qui suit. Le délai commencera à courir le jour suivant, soit le mardi, en application de l’art. 20, al. 1, PA. Si le lundi est un jour férié reconnu, la communication sera réputée notifiée le mardi (« le pre- mier jour ouvrable qui suit ») et le délai commencera à courir le mercredi.

31 Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841 6918

32 Voir ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2e éd. 2021, n° 114.

33 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 4202