Rapport explicatif

Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

L’adaptation de l’art. 40 LTF demandée dans la motion 22.3381 de la CAJ-N semble ne pas permettre d’atteindre le but visé, car cette disposition régit la représentation des parties.

La phraséologie de l’art. 44 LTF est comparable à celle de l’art. 20 PA. La solution proposée à l’al. 2, let. a et b, qui réunit la notification contre signature et sans signa- ture, se fonde sur celle de la PA et les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 4.1).

Art. 45, al. 2

L’al. 2 en vigueur régit le droit cantonal déterminant pour les jours fériés. Cette ques- tion sera à l’avenir réglée à l’art. 45a, raison pour laquelle l’art. 45, al. 2, LTF est abrogé. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.

Art. 45a Droit cantonal déterminant

Le nouvel art. 45a énonce le droit cantonal déterminant pour les jours fériés qui se ré- percutent sur le début (art. 44) et la fin (art. 45) d’un délai. La réglementation conte- nue à l’art. 45, al. 2, est reprise sans changement et déplacée pour des motifs liés à la structure de la loi. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.

4.3 Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi

La nouvelle disposition ajoutée à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi à propos de la remise de communications un samedi, un dimanche ou un jour férié est une disposition subsidiaire s’appliquant au droit civil matériel et au droit pénal matériel.

Cette loi est un contenant approprié pour la nouvelle règle. En tant que loi transver- sale, elle s’applique notamment aux délais légaux et aux délais des autorités en droit civil matériel et en droit pénal matériel (les délais fixés par contrat font exception37).

Les art. 77 et 78 CO sont des dispositions sur la computation des délais en droit civil matériel, mais l’événement qui déclenche le délai y est la conclusion du contrat et non une communication envoyée par la poste. Ce cas de figure n’est pas abordé dans le CO, d’où les théories de la réception développées par la jurisprudence (voir le ch.

3.1.1). Le CO ne met pas non plus en œuvre directement l’équivalence des samedis et des jours fériés en matière de fin des délais, mais renvoie à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi38. Il ne se prête donc pas à l’instauration d’une ré- glementation sur les communications remises par la poste un samedi.

37 ULRICH G. SCHROETER, in : Widmer Lüchinger/Oser (éd.), Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 12 ad art. 78 CO

38 Voir l’art. 78, al. 1, CO et le renvoi à l’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi qui y figure en note de bas de page 41. 15/24