Rapport explicatif

Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 24 pages

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législatifs avancent en parallèle et qu’il n’est pas encore possible de déterminer la chronologie de leur entrée en vigueur. Le moment venu, il faudra donc inscrire une disposition de coordination.

Matériellement, il n’y a pas directement de recoupements entre l’acte modificateur unique et la LPCJ. La motion 22.3381 de la CAJ-N vise à trouver une solution au pro- blème des communications envoyées par courrier A Plus remises par la Poste suisse un samedi ou un jour férié sans que le destinataire s’en rende compte (risque notam- ment de se tromper sur le début et l’échéance des délais, et de perdre ses droits, voir le ch. 3.1.1). Or ce problème ne se pose pas dans le cas de la communication élec- tronique sur une plateforme : celle-ci délivre une quittance de consultation lorsque le destinataire consulte le document pour la première fois47. La communication sera ré- putée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quit- tance. Le destinataire fera donc démarrer le délai quasiment de lui-même48, si bien qu’il ne pourra faire erreur sur la date en question. Il n’y a donc pas lieu, en cas de consultation de documents électroniques un samedi sur une plateforme au sens de la LPCJ, de prévoir qu’ils sont réputés notifiés le premier jour ouvrable qui suit.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet a des conséquences modestes pour la Confédération : en cas de notifica- tion le week-end ou un jour férié de communications déclenchant des délais, la procé- dure prendra un retard de quelques jours tout au plus. Bien que la maxime de célérité s’applique, ce retard paraît négligeable au vu de la durée totale de la procédure. Il n’y a pas à attendre de conséquences tangibles sur les finances ou le personnel de la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les dispositions cantonales s’appliquent en premier lieu en matière de computation des délais relevant du champ d’application du droit cantonal (communes comprises). Les cantons et les communes sont invités à vérifier s’il y a lieu de modifier leurs légi- slations dans le but d’unifier autant que faire se peut à l’échelon suisse les règles re- latives à la notification de communications déclenchant des délais. Le canton de Ge- nève a déjà procédé aux modifications qui s’imposent49. Une motion comparable est pendante dans le canton de Vaud50.

Les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas com- pétents en la matière et ne sont pas concernés par le projet.

47 Art. 22, al. 4, let. a, P-LPCJ

48 Art. 20, al. 2ter, P-PA (dans la version du P-LPCJ)

49 Voir la nbp 4.

50 Voir la nbp 16.