Rapport explicatif
Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 24 pages
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requise (fiction de notification). La situation est comparable à celle qui prévaut pour les procédures relevant du champ d’application de la PA, dans la mesure où il n’y a pas non plus d’obligation d’envoyer la communication par courrier recommandé pour les recours disciplinaires et les recours disciplinaires au tribunal effectués par des mi- litaires. La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 4.1).
L’al. 3 en vigueur règle le cas où le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation actuelle (« un jour férié reconnu ») n’indique cependant pas quel est le droit déterminant. Le nouvel al. 3 précise qu’il s’agit des jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.
L’al. 4 indique que le droit déterminant est celui du canton où la partie ou son manda- taire a son domicile ou son siège.
Art. 211a Observation et prolongation des délais
Le nouvel art. 211a reprend sans changements les al. 1 et 4 de l’art. 211 CPM. Il s’agit d’un changement de nature thématique et non matérielle.
Art. 211b Restitution des délais
Le nouvel art. 211b reprend sans changements les al. 5 et 6 de l’art. 211 CPM. Il s’agit là aussi d’un changement de nature thématique et non matérielle.
4.5 Code de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)
L’art. 46 PPM comporte des règles de supputation, d’observation et de prolongation des délais. Un changement de structure est opéré, comme dans le CPM : la supputa- tion des délais figurera à l’art. 46, avec la nouvelle règle sur les notifications effec- tuées le week-end et les jours fériés, et les al. 2 à 4 de l’art. 46 concernant l’observa- tion et la prolongation des délais sont déplacés dans un nouvel art. 46a.
Art. 46 Supputation
La supputation des délais dans la procédure pénale militaire est aujourd’hui régie par l’art. 46 PPM. Aucune forme spécifique n’est prescrite pour les communications des autorités pénales militaires, au contraire de la procédure pénale civile (voir l’art. 85, al. 2, CPP). La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 4.1). Une modification de l’art. 46 PPM s’impose par conséquent pour couvrir les cas où une communication des
autorités est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.
La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 4.1). On inscrit dans le nouvel al. 2 la règle selon laquelle une communication re- mise un samedi, un dimanche ou un jour férié est réputée notifiée le premier jour ou- vrable qui suit.