Rapport explicatif
Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 24 pages
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S’agissant du droit pénal matériel, l’art. 110, al. 6, CP dispose que le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. Le code pénal ne comporte cependant au- cune disposition concernant le début et la fin d’un délai. Une règle concernant les no- tifications reçues un samedi n’y a par conséquent pas sa place.
L’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi (sur les deux ar- ticles qu’elle compte) indique que le samedi est assimilé à un jour férié reconnu offi- ciellement39, ce qui a son importance lorsqu’un délai échoit un samedi40. Cette dispo- sition demeure inchangée. La loi ne dit rien jusqu’à présent de l’effectivité de la re- mise de communications un samedi ni donc, indirectement, du début du délai. Le complément qu’il est prévu d’apporter à la loi changerait la situation.
Titre et sigle
Le titre actuel ne porte que sur la « supputation des délais comprenant un samedi ». Or la réglementation proposée porte aussi sur la remise des communications et inclut les dimanches et les jours fériés reconnus. Une adaptation du titre est indispensable pour en tenir compte. Dans la langue de tous les jours, le samedi et le dimanche sont désignés par le mot « week-end ». Il en résulte le nouveau titre « loi fédérale sur la supputation des délais et la notification de communications le week-end et les jours fériés». Pour simplifier la citation, on instaure le sigle LFSD.
Préambule
Le préambule de la loi s’appuie actuellement sur l’ancienne Constitution du 29 mai 187441. On profite de la modification pour renvoyer aux dispositions pertinentes de la Constitution du 18 avril 199942.43
La loi se fondera toujours sur la compétence de la Confédération de légiférer en ma- tière de droit civil (art. 122 Cst., correspond à l’art. 64 aCst.) et de droit pénal (art. 123 Cst., correspond à l’art. 64bisaCst.) et de définir les procédures de l’administration fé- dérale (art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, Cst., correspond à l’art. 103 aCst.) et du Tri- bunal fédéral (art. 188, al. 2, Cst., correspond aux art. 106 à 114bisaCst.). L’art. 85, ch. 2, aCst. correspond à l’actuel art. 164 Cst. Il n’est pas cité dans le nouveau pré- ambule, dans la mesure où il ne fonde pas de compétence législative.
Art. 1a, al. 1
La nouvelle disposition pose le principe selon lequel une communication qui est re- mise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). Elle inclut
39 La loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi a été adoptée en 1963 car les entreprises privées et les administrations publiques sont passées à la semaine de 5 jours. Il s’agissait de « tenir compte, dans la supputation des délais, du fait que les bureaux officiels et les entreprises privées ferment bureaux et guichets le samedi » ; voir le message du 19 octobre 1962 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui d’un projet de loi sur la supputation des délais comprenant un samedi, FF 1962 967 968.
40 Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
41 L’ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst., état le 20.4.1999) peut être consultée à l’adresse https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1/1_1_1/fr.
42 RS 101
43 Voir la table de concordance entre la Constitution de 1974 et celle de 1999, disponible à l’adresse www.ofj.admin.ch > État et citoyen > Projets législatifs terminés > Réforme de la Constitution fédérale. 16/24