Rapport explicatif

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages

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3 Grandes lignes du projet

La suppression de l’imposition de la valeur locative fiscale des résidences secondaires entraînera une baisse des recettes pour les collectivités. Les cantons et les communes doivent avoir la possibilité de compenser cette baisse de recettes au moyen d’un impôt immobilier sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire (ci-après «impôt immobilier spécial»). Pour que l’impôt puisse atteindre cet objectif fiscal, il doit pouvoir être perçu indépendamment des principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique énoncés à l’art. 127, al. 2, Cst. Cela permet une imposition plus élevée que pour les autres biens immobiliers.

Par sa nature juridique, l’impôt immobilier spécial ne fait pas partie des impôts directs et n’entre donc pas non plus dans le champ d’application de la LHID. Il n’y a donc pas d’obligation fédérale de perception pour les cantons et les communes.

La perception de l’impôt immobilier spécial suppose que l’on puisse distinguer les résidences principales des résidences secondaires. Le critère de délimitation le plus approprié est le domicile fiscal. En conséquence, la résidence qui constitue le domicile fiscal est considérée comme résidence principale. L’impôt proposé doit être limité aux résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire.

Les propriétaires d’une telle résidence secondaire seront plus lourdement imposés que les détenteurs d’autres biens sans rendement. Pour compenser financièrement la suppression de la valeur locative dans les collectivités concernées, il convient d’accepter cette inégalité de traitement. À cet effet, l’adoption d’une norme constitutionnelle est donc indispensable.

4 Commentaire de l’article constitutionnel

4.1 Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires

Art. 127, al. 2bis

Les prescriptions de droit constitutionnel relatives à la perception de l’impôt immobilier spécial sont conçues de manière volontairement modérée. Ce dernier porte sur la valeur de l’immeuble, sans tenir compte des dettes qui le grèvent; la capacité économique subjective du contribuable, c’est-à-dire les autres aspects de sa situation économique, ne sont pas pris en considération. En outre, les collectivités concernées disposent d’une grande marge de manœuvre pour régler les détails dans leur droit.

L’utilisation du bien est un aspect central de la disposition. L’impôt immobilier spécial qui est prévu suppose que la résidence secondaire soit utilisée de manière prépondérante par le propriétaire. À cet égard, il appartient aux cantons de déterminer s’il faut entendre par là la majeure partie de l’année civile pendant laquelle le bien n’est ni loué ni affermé, ou s’il convient de fixer une autre limite. Il est par exemple envisageable que les résidences secondaires soient également considérées comme louées lorsqu’elles sont gérées de manière professionnelle par le propriétaire, c’est-à-dire lorsque l’exploitation touristique s’effectue via un système de