Rapport explicatif
Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages
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La commission s’est aussi penchée sur l’opportunité d’un impôt d’attribution des coûts. Un tel impôt est imposé à un groupe déterminé de contribuables qui ont un rapport plus étroit avec certaines dépenses de la collectivité que les autres contribuables ou auxquels ces dépenses sont imputables dans une mesure particulière. Il ne doit pas excéder le montant total des charges déterminantes. Les taxes de séjour, les impôts sur les véhicules, les impôts sur les bateaux ou les taxes sur les chiens en sont des exemples. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation nécessaire doit se faire sur la base de critères solides, faute de quoi l’impôt violerait le principe de l’égalité visé à l’art. 8, al. 1, Cst12. Dans le cas concret de l’introduction d’un impôt sur les résidences secondaires, il faudrait de toute façon se demander si les collectivités publiques concernées seraient en mesure, d’un point de vue purement pratique, d’attribuer certaines dépenses aux résidences secondaires. Cela dépend en premier lieu de la structure concrète de couverture des coûts de la juridiction fiscale concernée13.
En 2010, après avoir pris connaissance de l’avis de droit précité de la professeure Madeleine Simonek, le Conseil fédéral s’était d’ailleurs également montré sceptique quant à la possibilité de concevoir l’impôt sur les résidences secondaires comme un impôt d’attribution des coûts. Il a estimé qu’un tel impôt n’était pas approprié pour compenser intégralement la diminution des recettes à laquelle les cantons disposant d’un parc de résidences secondaires important devraient s’attendre du fait de la suppression de l’imposition de la valeur locative.14
Par ailleurs, la CER-N a examiné la possibilité d’augmenter de manière isolée les contributions à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques. En d’autres termes, elle a envisagé une compensation à travers la péréquation financière et la compensation des charges (RPT). Il s’est toutefois avéré que cette voie serait également problématique : des cantons comme Berne ou le Tessin, par exemple, reçoivent des versements relativement faibles au titre de la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques, alors que la diminution de leurs recettes due à la suppression de la valeur locative des résidences secondaires ne serait probablement pas négligeable. Une compensation au moyen de la RPT ne s’est donc pas avérée une option viable.
Une autre idée consistait à introduire une taxe touristique à l’échelle de la Suisse, comme dans certains autres pays. La Nouvelle-Zélande, par exemple, connaît une taxe touristique de 35 dollars néo-zélandais par personne, et le Bhoutan, de 200 dollars par personne et par jour. Mais cette idée a également été abandonnée.
Finalement, la commission a donc opté pour la voie d’une nouvelle base constitutionnelle afin de donner aux collectivités concernées les meilleurs moyens possibles pour compenser leurs pertes financières.
12 ATF 124 I 289 consid. 3b, 143 II 283 consid. 2.3.2, ATF du 17.3.2021, 2C_434/2019, et www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35837.pdf > pp. 15–19
13 Adriano Marantelli : Tourismus- und Zweitwohnungsabgaben – eine Bestandesaufnahme, in : Jusletter, 2.2.2015, chiffre marginal 100, et Anton Alfred Amonn : Besteuerung von Zweitwohnungen, Diss., Bâle 1997, pp. 85–87
14 FF 2010 4841, 4858