Rapport explicatif

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages

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qui en résulterait pour une partie des cantons. Si cette suppression n’est pas mise en œuvre ou si une imposition de la valeur locative des résidences secondaires est réintroduite ultérieurement, les cantons ne peuvent pas prélever l’impôt immobilier spécial. Par analogie avec la possibilité offerte au législateur fédéral par l’art. 76, al. 4, Cst., de prévoir des limites aux taxes cantonales pour l’utilisation des ressources en eau (redevance hydraulique), l’art. 127, al. 2bis, Cst. prévoit également une telle possibilité. Le législateur fédéral peut donc en particulier prévoir un plafond pour l’impôt immobilier spécial. Ce faisant, il doit tenir compte du fait que le présent projet vise à réduire, voire à compenser, la diminution des recettes liées à la suppression de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires. La compétence du législateur fédéral ne porte notamment pas sur les impôts immobiliers sur les résidences principales, ni sur les impôts immobiliers sur les autres résidences secondaires, qui ne peuvent pas déroger à l’art. 127, al. 2, Cst.

4.2 Mise en œuvre de l’impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires

Dans le cadre de la perception de l’impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire, l’exécution doit être effectuée à l’échelon des cantons, si ceux-ci souhaitent appliquer la nouvelle norme constitutionnelle. En fonction des besoins et des délégations de compétences, l’impôt peut être perçu par les communes concernées.

5 Conséquences

En ce qui concerne les conséquences financières et économiques, il convient de distinguer entre

 les effets découlant directement de l’impôt immobilier spécial (décrits aux

chiffres intitulés «Impôt immobilier spécial» infra) et

 les effets rétroactifs qui se produisent en matière d’impôt sur le revenu, notam-

ment lors de l’imposition (ou de la non-imposition) de la valeur locative des résidences secondaires (décrits aux chiffres intitulés «Lien avec l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires» infra).

L’impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires crée la base nécessaire pour que la suppression de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires puisse être sans incidence sur les recettes fiscales, mais ne doive pas l’être nécessairement. Ce concept de la CER-N est comparé aux options suivantes:

 la suppression de la valeur locative des résidences secondaires sans perception

de l’impôt immobilier spécial,