Rapport explicatif

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages

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contribuables et que des situations de revenu et de fortune identiques doivent en principe être imposées de la même manière.

Certes, avec l’impôt foncier, plusieurs cantons disposent aujourd’hui déjà d’un instrument d’imposition des résidences secondaires. Cet impôt est toutefois soumis à des limites strictes fixées par le Tribunal fédéral, de sorte qu’il ne serait pas possible de compenser intégralement les pertes de recettes causées par un changement de système. La limite maximale de 3 ‰ autorisée aujourd’hui ne suffit pas à compenser la perte des recettes issues de l’imposition de la valeur locative.

C’est ce qui ressort également de l’avis précité de la professeure Madeleine Simonek11, lequel se fonde toutefois sur des données plus anciennes : selon cet avis, pour compenser intégralement la perte des recettes issues de l’imposition de la valeur locative, il faudrait 4,7 à 9,2 ‰ ou, en tenant compte de la suppression de la part cantonale à l’impôt fédéral direct, 5,5 à 11,2 ‰ des valeurs fiscales brutes des immeubles. (L’Administration fédérale des contributions ne peut pas vérifier ces données faute d’hypothèses et de chiffres disponibles.) Une telle compensation entraînerait une charge spéciale supplémentaire pour les propriétaires de résidences secondaires, laquelle ne se justifierait pas compte tenu du fait que d’autres valeurs patrimoniales sans rendement, telles que voitures, yachts ou avions, ne sont pas soumises à un impôt spécial correspondant.

Dans ce contexte, la commission propose une nouvelle disposition constitutionnelle. Elle entend ainsi créer la base permettant aux cantons – ou éventuellement aux communes, moyennant une norme de délégation ad hoc dans les lois cantonales – d’introduire un impôt réel sur les résidences secondaires, indépendamment des principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique visés à l’art. 127, al. 2, Cst. Les cantons et les communes auraient ainsi la possibilité de fixer l’impôt sur les résidences secondaires à percevoir de telle sorte qu’ils puissent réduire, voire compenser les pertes occasionnées par le changement de système.

La commission souhaite que le plafond de cet impôt réel ne soit pas défini au niveau fédéral. Selon elle, les cantons doivent pouvoir décider eux-mêmes d’introduire un tel impôt spécial ou d’augmenter l’impôt foncier existant. La garantie constitutionnelle de la propriété devrait fixer certaines limites à cet égard, de sorte qu’une imposition confiscatoire soit exclue.

2.3 Solutions étudiées et solution retenue

La commission s’est également demandé s’il existait des possibilités pour compenser les pertes de recettes sans modifier la Constitution.

En raison de la faible limite maximale de la charge fiscale, une simple compensation au moyen de l’impôt foncier au niveau de la loi ne semble pas judicieuse. À cela s’ajoute le fait que dans les cantons touristiques les plus concernés, à savoir Berne, les Grisons, le Tessin et le Valais, un impôt foncier est déjà appliqué aujourd’hui. Ces cantons n’obtiendraient donc aucune possibilité supplémentaire pour compenser la perte de recettes.

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