Rapport explicatif

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages

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La seule solution prometteuse semble donc être une réglementation au niveau constitutionnel. Par ailleurs, une commission spécialisée présidée par le professeur Peter Locher avait également plaidé, il y a plusieurs années déjà, pour l’élaboration d’une base constitutionnelle permettant d’introduire, dans toute la Suisse ou du moins dans certaines régions, des impôts sur les résidences secondaires5.

C’est dans ce contexte que la CER-N a déposé le 16 août 2022, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, l’initiative 22.454 « Introduction d’un impôt réel sur les résidences secondaires ». Elle entend ainsi créer une base constitutionnelle permettant aux cantons et aux communes concernés d’imposer les résidences secondaires de manière à compenser en grande partie la diminution de leurs recettes due au changement de système.

Certes, le 19 juin 2023, son homologue du Conseil des États a maintenu sa position concernant l’imposition de la valeur locative dans l’objet 17.400, à savoir que le changement de système ne devait concerner que le domicile fiscal, mais par 7 voix contre 5, a donné son aval à la CER-N concernant l’initiative 22.454. L’objectif est de permettre un changement complet de système en deux étapes, d’abord pour les résidences principales, puis, le cas échéant, pour les résidences secondaires.

Le 26 juin 2023, la CER-N a donc chargé son secrétariat et l’administration d’élaborer un avant-projet ainsi que le rapport explicatif y afférent. Elle a adopté cet avant-projet par 19 voix contre 0 et 4 abstentions le 30 octobre 2023.

2 Contexte

2.1 Droit en vigueur

Actuellement, douze cantons appliquent un impôt foncier pour les personnes physiques. Les compétences diffèrent selon les cantons : dans cinq cantons (AI, BE, FR, GR, VD), il s’agit d’un impôt communal facultatif, dans quatre cantons (JU, SG, TI, VS), d’un impôt communal obligatoire et dans trois cantons (GE, NE, TG), d’un impôt cantonal obligatoire6.

Les impôts fonciers sont des contributions publiques sur la valeur du terrain et du bâtiment, perçues annuellement au lieu où le bien est situé. Il s’agit là d’impôts sur la fortune particuliers : seule une partie de la fortune – les éléments immobiliers – est soumise à l’impôt. De plus, les éventuelles dettes qui grèvent le bien immobilier ne sont pas prises en compte.

S’agissant de l’impôt foncier, il n’existe pas de solution harmonisée au sens de l’art. 129, al. 1, Cst., c’est-à-dire que cet impôt ne figure pas à l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes7 parmi les impôts devant être prélevés par les cantons. Il s’agit plutôt

5www.estv.admin.ch > Politique fiscale > Conseil en politique fiscale > Bericht der Exper-

tenkommission zur Prüfung des Einsatzes des Steuerrechts für wohnungs- und bodenpolitische Ziele, à l’intention du Département fédéral des finances, Berne 1994, p. 114

6Dans le canton de Neuchâtel, l’impôt sur les personnes physiques n’est prélevé que sur les

immeubles servant au placement de capitaux.

7 RS 642.14