Rapport explicatif

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages

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Les communes les plus touchées sont les mieux placées pour évaluer les besoins financiers résultant de la suppression de la valeur locative des résidences secondaires. C’est pourquoi, dans la lettre d’accompagnement de la consultation, il est demandé aux cantons de fournir des données chiffrées pertinentes.

Il convient de noter que la fixation du barème d’imposition ne doit pas nécessairement avoir pour objectif de compenser la perte de recettes résultant de la suppression de la valeur locative des résidences secondaires. Les collectivités concernées peuvent également viser des recettes plus ou moins importantes. C’est pourquoi il n’est pas possible d’estimer si la perception de l’impôt immobilier spécial associé à la suppression simultanée de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires entraînera une augmentation ou une diminution des recettes ni par rapport au statu quo, ni par rapport à la proposition du Conseil des États. Par rapport à une solution prévoyant la suppression pure et simple de la valeur locative des résidences secondaires sans instauration de l’impôt immobilier spécial, des recettes supplémentaires sont à prévoir.

Enfin, il ne faut pas oublier que les valeurs locatives nettes des résidences secondaires, et donc l’effet sur les recettes de la suppression de la valeur locative, fluctuent en fonction du niveau des taux d’intérêt. Rien que pour cette raison, il n’est guère possible de mettre en œuvre «à la virgule près» une réforme sans incidence sur les recettes fiscales. La proposition du Conseil national, toutefois, entraîne des fluctuations moins importantes des recettes que le maintien de la valeur locative des résidences secondaires, comme le souhaite le Conseil des États, et que le statu quo.

5.3 Conséquences économiques

5.3.1 Charge administrative

5.3.1.1 Impôt immobilier spécial

Si la mise en œuvre prend la forme d’une augmentation d’un impôt foncier existant, il ne faut pas s’attendre à des dépenses supplémentaires pour la détermination de la base de calcul dans les collectivités publiques concernées, car celle-ci est de toute façon effectuée dans le cadre de l’impôt foncier existant. D’importants cantons touristiques (BE, GR, TI et VS) perçoivent déjà un impôt foncier.

Pour les personnes assujetties et la collectivité publique concernée, il peut résulter une charge administrative de la tâche de déterminer si l’impôt immobilier spécial doit être perçu. Cela dépend de la délimitation entre une résidence secondaire principalement utilisée par le propriétaire et une résidence secondaire principalement louée ou affermée, ainsi que des justificatifs à fournir à cet égard.

5.3.1.2 Lien avec l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires

Distinction relative à l’entretien des immeubles en cas de formes d’utilisation différentes

Dans le système actuel, les frais d’entretien des immeubles sont entièrement déduc-