Rapport explicatif

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages

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6 Aspects juridiques

En vertu du principe fédéraliste (art. 3 Cst., Souveraineté des cantons), la Cst. définit les impôts que la Confédération est habilitée à percevoir et les principes applicables à cet égard. Si la Constitution fédérale ne couvre pas un domaine, les cantons peuvent édicter des règles. La perception d’impôts immobiliers relève par exemple de la souveraineté des cantons, ce dont douze d’entre eux ont fait usage en l’état actuel des choses. Les cantons doivent toutefois respecter les principes de l’universalité et de l’égalité de traitement de l’imposition ainsi que le principe de l’imposition selon la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). Le présent projet propose un nouvel article constitutionnel qui permet la perception de l’impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires principalement occupées par leur propriétaire par les cantons et, en cas de délégation de compétence correspondante, par les communes (souveraineté fiscale dérivée), en habilitant les cantons à déroger aux principes de l’art. 127, al. 2, Cst.

Le taux d’imposition lié à l’impôt immobilier spécial ne peut pas être fixé de façon arbitraire par les cantons. Les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution fixent des limites eu égard au respect d’un taux d’imposition conforme à la Constitution. La garantie de la propriété est centrale à cet égard. Elle est explicitement inscrite dans la liste des droits fondamentaux de la Constitution fédérale (art. 26 Cst.). Une collectivité publique agit par exemple de manière contraire à la Constitution lorsqu’elle prive progressivement le contribuable de sa fortune privée ou de certaines catégories de sa fortune en l’imposant de manière excessive. L’accumulation de différents impôts et taxes, que l’individu ne peut payer qu’en se défaisant peu à peu de son patrimoine, peut également conduire au même résultat16.

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a renoncé à faire dépendre la limite entre une charge fiscale admissible et un acte de caractère confiscatoire d’un taux d’imposition chiffrable, car d’autres critères doivent également être pris en compte, comme par exemple la base de calcul, le cumul avec d’autres taxes ou la possibilité de répercuter un impôt17.

En résumé, la plus haute instance judiciaire retient qu’il n’est pas possible de répondre de manière générale à la question de savoir où se situent les limites entre une charge fiscale admissible et un acte de caractère confiscatoire18.

La garantie de la propriété doit donc être prise en compte lors de la fixation du plafond de l’impôt immobilier spécial. Il n’existe toutefois pas de limite clairement définissable. L’ensemble des circonstances est déterminant. La pratique fait preuve de retenue dans l’hypothèse d’une imposition confiscatoire19. La création de

16 St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, édité par Bernhard Ehrenzeller et al., art. 26, 4e édition, Saint-Gall, 2023.

17 St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, édité par Bernhard Waldmann et al., art. 26, 1re édition, Bâle 2015.

18 ATF 106 Ia 342, consid. 6a

19 Fabian Mösching: Massnahmen zur Beschränkung von Zweitwohnungen, thèse, Berne 2014, p. 104.