Rapport explicatif
Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages
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5.3.2 Potentiel d’aménagement
5.3.2.1 Impôt immobilier spécial
Il n’est perçu qu’en cas d’utilisation prépondérante par le propriétaire. Il existe des incitations à éviter l’impôt immobilier spécial, considéré isolément, car ce dernier n’est pas perçu en cas de location ou d’affermage prépondérant.
Une autre option d’aménagement se présente dès lors que certains cantons perçoivent l’impôt immobilier spécial et d’autres non. Si le canton de la résidence secondaire le perçoit, contrairement à celui du domicile fiscal, le contribuable est incité à changer de domicile fiscal pour l’éviter.
5.3.2.2 Lien avec l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires
Utilisation par le propriétaire ou utilisation par un tiers
Si la valeur locative de la résidence secondaire est supprimée selon la version du Conseil national du projet 17.400, les incitations mentionnées précédemment sont accentuées, car en cas de location ou d’affermage prépondérant, une plus grande partie des frais d’entretien reste déductible. Comme les revenus de location ou d’affermage sont imposables, les incitations à la planification fiscale concernent plutôt les travaux d’entretien importants.
En revanche, dans le statu quo, l’entretien de l’immeuble est entièrement déductible. Dans la version du Conseil des États aussi, les frais d’entretien de la résidence secondaire restent déductibles. Par conséquent, contrairement au concept de la CER-N, il n’y a pas d’incitation à passer de l’utilisation personnelle à l’utilisation par des tiers.
Programmation des travaux d’entretien
Par rapport au statu quo, mais aussi par rapport à un changement partiel de système, les incitations actuelles à faire effectuer les travaux d’entretien de la résidence secondaire durant les périodes où la charge fiscale marginale est plus élevée sont quelque peu réduites si l’impôt immobilier spécial est perçu et si, en contrepartie, la valeur locative de la résidence secondaire est supprimée.
La version du Conseil des États favorise le changement entre la résidence princi-
pale et la résidence secondaire
Un potentiel de planification fiscale existe toutefois aussi en cas de changement partiel de système selon la décision du Conseil des États dans le cadre du projet 17.400, selon laquelle la valeur locative des résidences secondaires continue d’être imposée. Dans ce cas, le contribuable pourrait interchanger plusieurs fois sa résidence principale et sa résidence secondaire. Ainsi, il pourrait, sauf si ces faits sont considérés comme un contournement de la législation, faire valoir fiscalement des travaux d’entretien importants pour tous ses biens immobiliers. Dans le statu quo et dans le concept de la CER-N, ces incitations n’existent pas. Dans le concept de la CER-N, il existe toutefois des incitations similaires, mais dans le cadre de l’impôt réel (ch. 5.3.2.1).
Il n’est pas certain que les incitations à la planification fiscale soient plus élevées en cas de changement complet de système et de perception de l’impôt immobilier