Rapport explicatif

Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages

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réservation de l’organisme commercial d’exploitation local, dans lequel le bien est proposé à la location à court terme aux conditions habituelles du marché. Dans ce cas, on se fonderait alors sur l’intention de louer, le taux d’occupation effectif en location étant secondaire. Les valeurs empiriques montrent que les résidences secondaires non exploitées à des fins touristiques et utilisées uniquement par le propriétaire et sa famille ont une durée d’occupation de 30 à 40 jours par an en moyenne. Si la résidence secondaire est également utilisée par des amis et des connaissances, le nombre de jours d’occupation passe à 50 à 60 jours par an. En revanche, les résidences secondaires proposées à la location par des prestataires commerciaux affichent une durée d’occupation de 150 à 200 jours15. D’autres critères sont également envisageables, par exemple en relation avec la perception d’un revenu locatif défini.

Pour le calcul de l’impôt, la disposition constitutionnelle accorde également une marge de manœuvre aux collectivités concernées. Ainsi, la valeur de la résidence secondaire à prendre en compte pour la perception de l’impôt immobilier spécial reste ouverte. Il peut s’agir par exemple de la valeur de marché ou de la valeur fiscale brute sur la base de la valeur officielle ou valeur cadastrale. D’autres critères sont envisageables. Il appartient au canton de fixer le cadre d’évaluation concret.

Étant donné sa nature juridique, l’impôt immobilier spécial constitue un impôt réel. Il peut être mis en œuvre sous la forme d’un impôt foncier distinct ou d’une augmentation du montant d’un impôt foncier existant. Sur ce point également, les cantons disposent d’une marge de manœuvre.

Afin d’éviter que l’impôt immobilier spécial n’entraîne un conflit de normes (en particulier une atteinte au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8, al. 1, Cst.), la disposition constitutionnelle proposée exclut l’application des principes constitutionnels en vigueur en matière d’imposition selon l’art. 127, al. 2, Cst. Par rapport aux autres immeubles, il existe ainsi un cadre approprié pour une charge fiscale plus élevée. Un impôt conçu de cette manière présente les caractéristiques fondamentales qui suivent.

 D’un point de vue conceptuel, il est très proche des impôts fonciers qui existent

déjà aujourd’hui.

 Selon le taux d’imposition, il peut atteindre l’objectif fiscal, à savoir la compen-

sation financière des pertes résultant de la suppression de l’imposition de la valeur locative.

 Il peut être délégué aux communes par les cantons sous forme de disposition

potestative. L’impôt immobilier spécial donne ainsi un instrument, en particulier, aux collectivités territoriales qui sont touchées financièrement par la suppression de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires.

L’impôt immobilier spécial ne doit pouvoir être prévu par les cantons que si la valeur locative des résidences secondaires occupées par leur propriétaire n’est pas imposée par la Confédération et les cantons. Une dérogation aux principes énoncés à l’art. 127, al. 2, Cst. ne se justifie qu’en cas de suppression de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires et en raison de la diminution des recettes

15 ATF 140 I 176, consid. 7.6