Rapport explicatif
Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages
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d’un impôt réel, prélevé au moyen d’un tarif fiscal proportionnel sur la valeur brute de l’immeuble. La capacité économique subjective du contribuable, c’est-à-dire le reste de sa situation économique, n’est pas prise en compte.
Lors de la fixation du taux d’imposition, les limites constitutionnelles telles qu’elles découlent du principe de l’égalité (art. 8, al. 1, Cst.) et des principes d’imposition qui le précisent (art. 127, al. 2, Cst.) s’appliquent. Le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que les impôts fonciers étaient admissibles, à condition qu’ils respectent des limites strictes8. En vertu du droit en vigueur, les 3 ‰ de la valeur brute de l’immeuble accordés aux communes fribourgeoises sont toutefois un maximum9.
Étant donné que l’impôt foncier est prélevé indépendamment du type et du degré d’utilisation du territoire relevant de la souveraineté de la commune ou du canton concerné, il ne s’agit pas d’un impôt d’attribution des coûts. Il ne sert en principe que de source de financement supplémentaire pour la collectivité10.
2.2 Nécessité de légiférer et objectifs
Malgré l’opposition du Conseil des États, la CER-N reste fermement convaincue qu’un changement seulement partiel de système d’imposition de la propriété du logement serait insuffisant. À ses yeux, il serait absurde, sur le plan administratif, d’avoir deux systèmes fonctionnant en parallèle. On perdrait ainsi le potentiel de simplification offert par un changement complet de système. Elle estime en outre qu’un changement partiel de système et le traitement différencié de cas identiques qui en résulterait (utilisation personnelle d’un logement) seraient difficilement justifiables du point de vue du droit constitutionnel. De plus, des systèmes fiscaux différents pour le domicile fiscal et la résidence secondaire inciteraient les propriétaires de plusieurs biens immobiliers à transférer temporairement leur domicile afin de pouvoir déduire les travaux d’entretien effectués à leur domicile réel. Enfin, selon elle, seul un changement complet de système garantirait l’égalité de traitement avec l’utilisation personnelle d’autres valeurs patrimoniales sans rendement (voitures de luxe, yachts, camping-cars ou tableaux).
La commission ne conteste toutefois pas qu’un changement complet de système, lors duquel l’imposition de la valeur locative serait également supprimée pour les résidences secondaires, est susceptible d’entraîner des pertes importantes pour les cantons de montagne et les cantons touristiques, ainsi que pour les communes concernées. C’est pourquoi elle souhaite également permettre aux cantons d’obtenir une compensation financière.
En vertu de la Constitution, les principes applicables à l’imposition sont ceux de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique. Cela signifie que la charge fiscale doit être globalement supportée en commun par l’ensemble des
8 ATF 96 I 64
9 Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht zu Immobiliensteuern, éd. von Martin Zweifel et al., § 28 Liegenschaftssteuern, chiffre marginal 112, 1re édition, Bâle 2021.
10 Ibid., chiffre marginal 221.