Rapport explicatif
Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages
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tibles. La version du Conseil des États du projet 17.400 ne change rien à cela pour les résidences secondaires, car leur valeur locative reste imposable.
Toutefois, si, conformément à la volonté de la CER-N, la valeur locative des résidences secondaires est supprimée et un impôt immobilier spécial est créé en remplacement, il pourrait en résulter, par rapport au statu quo et à la décision du Conseil des États, une charge administrative supplémentaire dans le cadre de l’impôt sur le revenu si la résidence secondaire est en partie utilisée par le propriétaire et en partie louée. En effet, il faudra procéder à une répartition des frais d’entretien de l’immeuble en une partie déductible et une partie non déductible liée à l’usage personnel.
Le problème de la répartition des frais d’entretien des immeubles ne se pose toutefois pas uniquement pour les résidences secondaires, mais également pour les immeubles habités durablement par leur propriétaire dans le cadre d’un changement de système (partiel ou total) par rapport au système actuel d’imposition de la valeur locative. Si l’immeuble comporte par exemple un logement loué dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal, les frais d’entretien doivent être séparés de manière appropriée en cas de changement de système.
Répartition fiscale intercantonale
Une répartition fiscale intercantonale pour la résidence secondaire reste nécessaire dans le cadre de l’impôt sur la fortune, mais ne l’est généralement plus dans celui de l’impôt sur le revenu, dès lors que la valeur locative de la résidence secondaire est supprimée. Du point de vue du contribuable, il en résulte une simplification, notamment pour les citoyens établis à l’étranger qui ne sont pas familiarisés avec les particularités du droit fiscal local. Il en résulte également une simplification en ce qui concerne les résidences secondaires à l’étranger de personnes domiciliées en Suisse, puisqu’il n’est plus nécessaire de déterminer le taux. Dans le droit en vigueur et dans la proposition du Conseil des États, une répartition fiscale est en revanche nécessaire, y compris dans le cadre de l’impôt sur le revenu.
Si le contribuable dispose d’une résidence secondaire qu’il utilise (en tout ou partie) lui-même, l’impôt immobilier spécial présente un net avantage administratif par rapport au droit en vigueur et à la version du Conseil des États, car non seulement la répartition fiscale intercantonale concernant l’impôt sur le revenu est superflue, mais aucun document concernant la résidence secondaire ne doit être remis dans le cadre de la déclaration de l’impôt sur le revenu.
Pris isolément, l’impôt immobilier spécial entraîne une augmentation de la charge administrative, dont l’ampleur dépendra des modalités détaillées de sa mise en œuvre. Associé à la suppression de la valeur locative des résidences secondaires, il devrait toutefois se traduire par une réduction nette de la charge administrative tant par rapport au statu quo que par rapport à la version du Conseil des États. La charge administrative la plus faible est atteinte si la valeur locative est supprimée pour les résidences secondaires, mais qu’aucun impôt immobilier spécial n’est perçu en contrepartie.