Rapport explicatif
Consultation 2023/82: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires · 22 pages
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le droit en vigueur,
le maintien de la valeur locative des résidences secondaires, comme le souhaite
le Conseil des États dans le cadre du projet 17.400
La première option correspond à la décision du Conseil national dans le cadre du projet 17.400, déduction faite des effets que l’impôt immobilier spécial entraîne. Une telle constellation peut également se présenter dans le cadre du concept de la CER-N, dès lors que l’on renonce à percevoir l’impôt immobilier spécial. La disposition potestative le permet.
Du point de vue des conséquences, les deux autres options sont quasiment identiques, puisque le Conseil des États souhaite maintenir la valeur locative des résidences secondaires comme dans le droit en vigueur. Une comparaison entre la version du Conseil des États et le droit en vigueur n’est donc pas nécessaire en règle générale. S’il existe des différences, elles sont signalées.
5.1 Conséquences pour la Confédération
La perception de l’impôt immobilier spécial concerne uniquement les recettes des cantons et des communes; elle n’est pas destinée à compenser la baisse des recettes de l’impôt fédéral direct résultant de la suppression de la valeur locative des résidences secondaires. Si le droit en vigueur est maintenu ou si la version du Conseil des États l’emporte, il n’y aura pas de diminution des recettes, puisque la valeur locative de la résidence secondaire sera maintenue.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
5.2.1 Impôt immobilier spécial
Il doit servir aux cantons et aux communes pour compenser la suppression de la possibilité d’imposer la valeur locative des résidences secondaires. En soi, un tel impôt apporte des recettes aux cantons et aux communes.
La disposition potestative, y compris la norme de délégation aux communes, assure que l’impôt immobilier spécial puisse être utilisé comme un instrument ciblé. Elle peut être mise en œuvre dans les cantons ou les communes qui sont particulièrement touchés par la suppression de l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires.