Rapport sur les résultats

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

Référence : BAV-332-6/6/3/7

Art. 11b

Cet article porte sur les travaux planifiables.

Les CFF constatent que l’art. 11b et l’OARF-OFT utilisent désormais les termes limitations de capacités et restrictions. Jusqu’à présent l’on utilisait le plus souvent le terme « restrictions de capacité ».

Même si la différence est minime, les CFF proposent de n’utiliser qu’un seul des deux termes afin d’éviter de se demander qu’elle est la différence entre les deux.

Les Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) précisent que les travaux de construction sont planifiés avec précision dans un environnement urbain. En règle générale, les offices communaux ou cantonaux des ponts et chaussées coordonnent les travaux, le plus souvent en cours d’année. Il n’est pas possible de respecter les délais. Les entreprises de transport concernées sont directement informées.

Le canton de Fribourg souhaite que les notions de capacité minimale à garantir et de non-répétition des interruptions pendant plusieurs années consécutives soient ajoutées aux al. 1 et 2.

À l’al. 2, le terme de « changement de l’horaire du réseau » n’est pas connu par le BLS et devrait donc être défini dans l’ordonnance.

Les CFF souhaitent remplacer l’expression « si elles sont connues » par « dans la mesure où elles sont planifiables » à l’al. 2. Cela offrirait une meilleure sécurité de planification. De plus, il s’agirait de définir clairement dans le rapport explicatif ce que signifient sept jours consécutifs et 30 % du volume de transport (cela peut être calculé de manières différentes).

Concernant l’al. 3, les CFF proposent de remplacer « trois mois à l’avance » par « six mois à

l’avance ». Les ETF doivent disposer suffisamment tôt d’informations dont le niveau de granularité leur permet d’effectuer leurs planifications.

Contrairement à l’al. 2, il faut renoncer à une mise à jour générale et ne l’effectuer que dans des cas exceptionnels (trois mois doivent en premier lieu être stables).

L’obligation d’indemnisation des GI ne doit toutefois s’appliquer que si l’information est communiquée moins de trois mois auparavant, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Cette précision est nécessaire, car sinon, le risque existe que les indemnités versées aux ETF augmentent massivement, ce qui renchérirait considérablement l’infrastructure ferroviaire. C’est pourquoi l’alinéa devrait impérativement être complété par la phrase suivante : « Les GI ne sont pas tenus de verser une indemnisation en raison d’une absence de communication en temps utile selon l’art. 11b, al. 12, s’ils annoncent la limitation plus de trois mois à l’avance. ».

À l’al. 4, le canton de Fribourg souhaite que les commanditaires soient également consultés.

Les CFF demandent de supprimer l’al. 4. Il est impossible de coordonner matériellement les chantiers via le processus d’établissement des PLUR. Il ne serait pas judicieux que l’élaboration itérative et commune des limitations et des concepts de remplacement se fasse dans le cadre du processus d’établissement des PLUR. En outre, le rapport explicatif ne décrit pas suffisamment les implications du nouvel article (qui sont les « installations de service concernées » ?). Les parties consultées disposent-elles d’un droit de veto ? etc.).

Jusqu’à présent, les besoins (garantie des capacités des sillons) des installations de service ne figurent pas dans les PLUR. Pour que la modification proposée fonctionne, il faudrait garantir dans les PLUR les capacités des sillons pour les trains circulant à vide. Sinon, en cas de limitations dues à des chantiers, les exploitants d’installations de service devraient être consultés séparément et non dans le cadre des PLUR.

En outre, il n’est pas clair de quelle manière il convient de comprendre cet article dans le contexte de la modification proposée de l’art. 11b, al. 7. D’après l’al. 4, il y a une consultation en cas de limitations de capacité >7 jours et >30 % de restriction et d’après l’al. 7, une consultation si la limitation dure moins d’une année d’horaire. Faut-il deux consultations ? Ou bien faut-il compléter l’al. 7 en ce sens qu’une consultation est également nécessaire pour les limitations < 7 jours ou < 30 % ?

La Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer RailCom s’exprime comme suit sur l’al. 4 : les termes « principaux gestionnaires » et « installations de service concernées » ne sont pas suffisamment définis du point de vue de la RailCom. La dénomination « installations de service » n’est pas un terme défini de manière exhaustive dans le droit suisse. La RailCom estime nécessaire d’inclure au moins toutes les installations de transbordement du transport combiné (TC) et les grands 10/24

BAV-D-9E8B3401/906