Rapport sur les résultats

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages

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Référence : BAV-332-6/6/3/7

3.4 Prise de position concernant les différents articles de l’OARF

Art. 1

Cet article régit l’objet et le champ d’application.

Les CFF proposent de compléter l’article par un al. 5 comme suit : « Les dispositions commerciales de la présente ordonnance, qui ne sont pas liées à la qualification technico-sécuritaire d’une entreprise de transport ferroviaire, peuvent également s’appliquer par analogie aux tiers (art. 9a, al. 4, LCdF). Le GI règle et publie les détails dans les conditions fondamentales d’accès au réseau selon l’art. 10, al. 1, let. d, OARF ».

À la place d’un nouvel al. 5, les CFF peuvent également envisager de renoncer temporairement à une mention explicite des tiers et de régler les dispositions légales qui s’appliquent par analogie aux tiers exclusivement dans les conditions d’accès au réseau du GI ou dans les dispositions du SAS.

Art. 3

Cet article permet à l’OFT d’octroyer ou de renouveler une autorisation d’accès au réseau.

Le canton de Fribourg se prononce contre la suppression de l’al. 2 car cela enlèverait la possibilité de limiter le droit d’accès au réseau à certains types de transport ou à certaines sections.

Art. 5b

Cet article traite de la couverture d’assurance d’une ETF.

En ce qui concerne l’al. 1, les CFF attirent l’attention sur les grandes différences entre les sommes assurées en Suisse et dans l’Union Européenne. L’entreprise y voit un obstacle pour les trains transfrontaliers désheurés ayant un faible volume de transport (par ex. trains de pèlerins, Orient-Express). Le coût élevé de l’assurance pour circuler exclusivement jusqu’à la gare frontière suisse compromettrait la rentabilité et donc la réalisation de ces transports.

Art. 9a

Cet article décrit le contenu du plan d’utilisation du réseau.

Le canton de Soleure demande une modification de l’al. 1, let. e. Ainsi, il s’agit de remplacer le « le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités » par « capacités garanties ». Cette demande est motivée par le fait qu’en Suisse, la stratégie d’utilisation du réseau (STUR) constitue une base pour le plan d’utilisation du réseau (PLUR) avec des capacités garanties. Par conséquent, il convient de définir l’impact sur la capacité sur la base de la capacité garantie par type de transport dans la stratégie d’utilisation du réseau. Le canton demande la même adaptation pour l’art. 11b, al. 2 et 3.

D’après les CFF, le terme « connues » doit être remplacé par « planifiables » à l’al. 1, let. e, afin d’être en accord avec l’art. 11b OARF.

En outre, les répercussions sur la capacité par type de transport vont au-delà de la législation européenne et de la publication au sens de l’OARF. À cet égard, le fait que les « 30 % du volume de transport journalier estimé » dans l’UE et la directive OARF ne prennent pas en considération les différents types de transport est considéré comme critique. La formulation proposée par l’OFT ne serait donc pas cohérente avec la formulation de la législation européenne et de la publication exigée par l’OARF.

C’est pourquoi les CFF rejettent la formulation proposée. Les CFF proposent la formulation suivante en remplacement : « Il convient d’indiquer les conséquences, si elles sont connues, sur les capacités minimales des heures-type par type de transport pour ces limitations de capacités ».

Selon le BLS, il faut régler à l’al. 2 le caractère obligatoire des heures d’arrivée, de départ et de traversée indiquées. Il faudrait en outre préciser que le caractère obligatoire est le même pour le transport de voyageurs et le transport de marchandises.

8/24 BAV-D-9E8B3401/906