Rapport sur les résultats
Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages
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Référence : BAV-332-6/6/3/7
3.6 Prise de position concernant les différents articles de l’OH
Art. 2
Cet article est consacré au contenu et à la durée de validité de l’horaire
Le canton de Soleure demande l’adaptation de l’al. 2. L’OFT détermine le début et la fin de l’année d’horaire en tenant compte de l’annexe VII de la directive 2012/34/UE (version de l’annexe VII selon la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017). La mention de l’annexe VII de la directive 2012/34/UE doit remplacer l’actuelle référence aux « réglementations des pays voisins ».
Art. 3 en vigueur (nouvel art. 7)
L’article règle le déroulement de la procédure d’établissement de l’horaire.
Le canton de Nidwald demande que l’al. 1 soit complété par un point supplémentaire (avant la let. a) pour le transport grandes lignes et les lignes financées par les pouvoirs publics. Celui-ci résulterait des dispositions des art. 12, 13 et 16 de l’OITRV.
Art. 5 en vigueur Projet d’horaire (nouvel art. 4)
Cet article porte sur le projet d’horaire.
Le canton de Nidwald demande que l’obligation de présenter un projet d’horaire à l’art. 5 soit étendue à toutes les entreprises titulaires d’une concession telles que définies à l’art. 1 OH. Du point de vue du canton, il est essentiel d’étendre cette obligation, car sinon aucune coordination n’est possible au sens de l’art. 6.
La prise de position des CFF concerne l’al. 2. L’entreprise ne comprend pas l’intention de la formulation « établissent le projet d’horaire en tenant compte du plan d’utilisation du réseau ». Qu’entend-on exactement par-là ? S’il s’agit d’utiliser le PLUR comme un instrument de garantie des capacités des sillons et non comme un instrument de planification des sillons, ce dernier ne peut pas régler plus que la capacité qui revient à un type de transport. L’horaire effectif pourrait donc s’écarter du PLUR (par ex. décalage des minutes, autres liaisons transversales). Les CFF demandent donc de supprimer « en tenant compte du plan d’utilisation du réseau ».
Art. 7 en vigueur (nouvel art. 5)
Cet article porte sur la consultation des milieux intéressés dans le cadre de la procédure d’établissement de l’horaire.
À l’al. 1, la tâche systémique Information à la clientèle (SKI) demande que le projet d’horaire soit transmis « à un service désigné par l’OFT ». Si le service n’est pas précisé, l’OFT dispose de plus de latitude pour le désigner. SKI demande la même chose, par analogie, pour les art. 9, al. 1, 10, al. 2, 11, al. 4, 12a, al. 1 et 13, al. 1.
Les CFF écrivent qu’il faut préciser l’art. 6. Il convient de tenir compte des prises de position des milieux intéressées. Cela ne signifie toutefois pas de mettre en œuvre l’ensemble des avis.
18/24 BAV-D-9E8B3401/906