Rapport sur les résultats

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages

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Référence : BAV-332-6/6/3/7

3.5 Prise de position concernant les différents articles de l’OARF-OFT

Art. 3

L’art. 3 porte sur le calcul du prix de l’électricité.

La Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer RailCom se positionne comme suit par rapport à l’al. 3 : la formulation proposée ne tient pas compte de manière suffisamment précise du fait qu’une ETF renonce sciemment à la facturation de l’énergie en fonction de la consommation ou que des circonstances techniques entraînent des dysfonctionnements des appareils de mesure installés. Les GI différencient actuellement leur logique de décompte en fonction de cette compréhension et appliquent des taux de facturation différents.

Art. 4

L’art. 4 règle le rabais ETCS. Cet article doit être abrogé.

Concernant cet article, le canton de Fribourg renvoie à ses explications concernant l’art. 19, al. 3, et l’art. 19c OARF. Il serait favorable à ce que le rabais ETCS soit prolongé au-delà du 31 dé-

cembre 2024.

Art. 8 et 9

L’art. 8 règle l’attribution des sillons en cas de conflit de commande et l’art. 9 la procédure d’appel d’offres. Ces deux articles doivent être abrogés.

Les CFF sont en principe d’accord sur la suppression de l’art. 8. Il faut cependant s’assurer que le SAS reprenne les critères. À l’avenir également, il s’agira de garantir la résolution des conflits au-delà des types de transport, afin que l’attribution des sillons puisse se faire à temps dans l’horaire annuel. En ce qui concerne l’art. 9, les CFF renvoient aux explications données pour l’art. 8. La réglementation du SAS doit être communiquée clairement.

Art. 10

Cet article porte sur l’« attribution de sillons lors de limitations des capacités en raison de travaux ».

Le canton d’Argovie demande que les chaînes de transport continuent d’être garanties à l’al. 2. En ce qui concerne les sillons marchandises, il s’agirait en outre de tenir compte du nombre de sillons garantis par le PLUR qui sont effectivement utilisés.

D’après le BLS, il conviendrait de préciser à l’al. 3 jusqu’à quand cela peut être fait. Sans délais prescrits clairs, les ETF ne peuvent plus assurer une sécurité de planification.

Pour les CFF, il n’est pas clair de savoir en quoi l’al. 3 se distingue des al. 1 et 2. La différence porte-telle sur la possibilité, donnée intentionnellement, de s’écarter des deux principes précédents (al. 1 et 2) (par ex. TBG) ?

En principe, il convient de définir une limitation de sillons avec les ETF concernées. Les capacités de sillons doivent être attribuées aux différents types de transport au prorata des sillons attribués dans l’horaire annuel.

16/24 BAV-D-9E8B3401/906