Rapport sur les résultats
Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages
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Référence : BAV-332-6/6/3/7
également être acceptée par l’OFT en tant que dérogation aux exigences du SGS (par ex. reconnaissance du SGS/certificat/ de l’ECE de l’autre entreprise).
En ce qui concerne l’al. 2, les CFF constatent que les explications précisent que « plusieurs jours » équivaut à « au moins trois jours ». Les CFF proposent donc d’intégrer cette précision dans le texte de l’OARF afin d’éviter toute ambiguïté ultérieure.
Art. 14a
Ce nouvel article permet de réaliser des essais-pilotes dans le cadre du projet européen TTR.
La SOB objecte qu’il convient de décrire plus précisément les essais-pilotes. Il s’agit d’éviter que tout puisse finalement être interprété comme un essai-pilote. Du point de vue de la SOB, l’introduction du projet TTR n’est pas un essai-pilote ; il propose que les essais-pilotes soient très limités dans le temps et/ou dans l’espace et qu’ils ne portent pas sur l’ensemble du système.
Les CFF apprécient en principe la réalisation d’essais-pilotes pour le TTR. S’il s’agit cependant de déroger aux dispositions et arrangements actuels (par ex. offre planifiée), il faut demander l’accord de l’ETF concernée. C’est pourquoi les CFF demandent de modifier l’article de la manière suivante : Dans la perspective de l’harmonisation européenne visant à mettre à l’épreuve de nouveaux modèles d’utilisation des capacités, d’établissement de l’horaire et d’attribution des sillons, l’OFT peut autoriser des essais-pilotes temporairesqui dérogent aux dispositions des sections 3a et 4. Il est possible de déroger aux dispositions des sections 3a et 4 dès lors que les entreprises de transport ferroviaire concernées ont donné leur accord en la matière.
Art. 19 et 19c
L’art. 19 est consacré au prix de base (dans le cadre du prix du sillon) et l’art. 19c au rabais pour dispositif d’arrêt automatique ETCS.
Le canton de Fribourg serait favorable à ce que le rabais ETCS soit accordé au-delà du 31 dé-
cembre 2024. Certaines entreprises de transport, comme les TPF, ne disposant d’aucun véhicule équipé de cette technologie, les commanditaires sont exposés à une charge financière supplémentaire considérable.
Art. 20a
Cet article règle le prix de l’électricité.
La SOB fait une proposition concernant l’al. 3. Il ne faut pas parler de consommation d’électricité, mais de consommation d’énergie. Les ETF doivent installer un dispositif de mesure qui fournit les données énergétiques aux GI.
Art. 22
Cet article est consacré aux prestations complémentaires.
Les CFF demandent la suppression de l’art. 22, al. 3, let. c. Ces prestations sont aujourd’hui fournies exclusivement par des ETF, ce qui est légitimé par l’art. 22, al. 3, de l’actuelle OARF. Avec la formulation proposée par l’OFT, la prestation, purement supplémentaire, deviendrait une tâche souveraine des GI. Les ETF ne seraient plus formellement autorisées à fournir lesdites prestations, ce qui n’aurait aucun sens, car les GI renoncent intentionnellement à proposer cette prestation supplémentaire afin de ne pas provoquer de distorsion concurrentielle sur le marché des ETF.
14/24 BAV-D-9E8B3401/906