Rapport sur les résultats

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages

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Référence : BAV-332-6/6/3/7

Le canton de Soleure propose la même reformulation pour l’al. 2 que pour l’al. 1, let. e.

Les CFF notent que l’OFT a procédé à une évaluation de la STUR / des PLUR en 2024. L’OARF révisée reflète directement et judicieusement les conclusions de cette évaluation. Pour les CFF, il est très important que la présente révision de l’OARF n’anticipe en aucune manière sur les conclusions de l’évaluation en cours de la STUR / des PLUR. En particulier, les contenus existants et nouvellement proposés de cet article font l’objet de ladite évaluation. Étant donné que la formulation proposée par l’OFT anticiperait lesdites conclusions, il convient donc de de se limiter à l’existant. Pour cette raison, les CFF demandent la suppression du texte suivant proposé à l’al. 2 : « Il peut aussi indiquer les limitations de capacités qui durent jusqu’à sept jours consécutifs ou qui restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport ».

La Schweizerische Südostbahn (SOB) demande la même suppression. L’UTP attire également l’attention sur l’évaluation en cours de la STUR / des PLUR.

Concernant la suppression : en principe, les CFF sont d’avis que le rédacteur et l’instance d’approbation peuvent convenir des contenus facultatifs. Avec ce paragraphe, l’ordonnance commence à spécifier d’autres « contenus facultatifs ». De leur point de vue, l’ordonnance ne doit définir que l’objet de livraison obligatoire minimal.

L’extension « facultative » proposée ici en lien avec la représentation des limitations de capacités érode en outre la précision apportée à l’art. 9a, al. 1, let. e, OARF.

Art. 9a en relation avec l’art. 11b

L’art. 9a porte sur le plan d’utilisation du réseau et l’art. 11b sur les travaux planifiables. En ce qui concerne l’art. 9a, let. e, en relation avec l’art. 11b, al. 2, le BLS demande que la notion de « limitations de capacités connues » soit plus clairement délimitée et que le GI rende compte de son application. Mentionner explicitement « limitations connues » à plusieurs endroits permettrait aux GI de bénéficier d’une porte dérobée pour contourner le déroulement et les délais normaux des processus en invoquant des justifications quelconques.

Section 4 : attribution des sillons

Sur un point, la Deutsche Bahn AG (DB) se prononce de manière générale sur la section 4. Celle-ci règle l’attribution des sillons et, dans ce contexte, également les compétences et les tâches du SAS. Le SAS n’intervient pas sur les tronçons allemands qui se situent sur le territoire suisse. La DB suggère la « clause d’ouverture » suivante : « Les compétences et les tâches du SAS peuvent également être assumées par d’autres services sur les tronçons limitrophes. »

Art. 11

Cet article est consacré au délai de réservation des sillons.

À l’al. 1, le canton de Soleure propose la précision suivante concernant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE : « (version de l’annexe VII selon la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017) ». Cela permettrait de garantir que la version la plus récente soit prise en compte.

9/24 BAV-D-9E8B3401/906