Rapport sur les résultats

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages

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Référence : BAV-332-6/6/3/7

À l’al. 9, le BLS souhaite ajouter : « Dans les autres transports, le gestionnaire d’infrastructure indemnise les entreprises de transport ferroviaire à hauteur des surcoûts des transports de remplacement, des annulations de trains et des prestations de transport liés à la déviation. (...) »

En outre, il convient de préciser les points suivants :

 Les cas dans lesquels les « indemnisations pour les surcoûts des transports de remplacement et les prestations de transport liées à la déviation » sont dues ne sont pas encore réglés. Concrètement, il s’agit de limitations de capacité qui ne sont pas appliquées sur toute l’année, mais qui sont prises en compte dans l’horaire annuel / le catalogue des sillons. Du point de vue des GI, ces « sillons adaptés ou inexistants » ne sont pas soumis à indemnisation.

 Les décalages d’horaire mentionnés (15 minutes pour les transports express et 30 minutes pour les autres transports) offrent une grande marge d’interprétation et doivent être définies plus précisément.

Les CFF précisent à l’al. 9 que les forfaits sont réglés à l’art. 10c de l’OARF-OFT. Par souci d’adéquation, les CFF proposent donc d’ancrer le principe de l’indemnisation des surcoûts des transports de remplacement dans l’OARF.

En outre, il s’agit de préciser l’al. 9. L’indemnisation n’est-elle due que si des surcoûts sont effectivement occasionnés ? Contexte : dans le passé, il y a eu des demandes d’indemnisation, même si la déviation a permis de gagner du temps. L’al. 9 s’applique-t-il également en cas de limitations de capacité de plus d’une année ?

Concernant l’al. 10, le BLS évoque quelques questions non encore résolues, qui demandent des clarifications telles que : faut-il verser également les indemnités aux propriétaires de voies de raccordement ou cela reste-il une affaire entre les GI et les ETF ?

La SOB fait référence à la let. a. Si le GI supporte les surcoûts par rapport à l’offre commandée,

quelqu’un doit contribuer aux coûts de l’offre commandée pour le transport de remplacement. Cet alinéa mérite d’être précisé, car on ignore comment les surcoûts sont générés et qui contribue aux coûts de l’offre commandée.

Les CFF rejettent l’al. 10 dans sa forme actuelle et souhaitent en discuter avec l’OFT. Bien que l’entreprise estime qu’un tel alinéa est nécessaire, la proposition de l’OFT laisse en suspens de nombreuses questions juridiques et de mise en œuvre. Les idées sous-jacentes de l’OFT ne figurent pas non plus dans le rapport explicatif et des questions restent donc en suspens. Il est ainsi difficile de faire une proposition alternative et une discussion est donc souhaitable.

L’UTP propose de compléter la let. a comme suit : « les surcoûts des transport de remplacement qui résultent de la comparaison des coûts de l’offre commandée en transport de voyageurs et en transport de marchandises avec ceux d’une année d’horaire future ou passée appropriée ».

À la let. c, l’UTP demande d’ajouter : « c. en transport de marchandises, les surcoûts des transports de remplacement pour chaque voie de raccordement et chaque voie de débord, qui ne peuvent pas être desservies, ainsi que les kilomètres parcourus en raison de la déviation ».

Art. 11 et 12

L’art. 11 règle le délai de réservation des sillons et l’art. 12 l’attribution des sillons.

Les BVB constatent que le transport urbain connaît de nombreuses modifications temporaires planifiables en cours d’année en raison de chantiers et de manifestations. Il ne semble pas possible d’informer l’OFT à chaque fois. Les données horaires sont transmises aux systèmes électroniques de renseignement courants. Les entreprises de transport voisines sont impliquées dans la planification. Les clients sont informés en temps et en heure.

Pour les cantons de Saint-Gall et d’Appenzell Rhodes extérieures, les délais choisis aux art. 11 et 12 pour informer l’OFT, les cantons, les entreprises de transport et les clients ne sont pas aisément compréhensibles. Les modifications de l’horaire selon l’art. 11 doivent être publiées deux semaines à l’avance à l’attention de la clientèle. En revanche, les interruptions de l’exploitation selon l’art. 12 doivent être publiées quatre semaines à l’avance. Les cantons proposent donc d’harmoniser ces délais.

12/24 BAV-D-9E8B3401/906