Rapport sur les résultats

Consultation 2023/90: Révision des ordonnances sur l’accès au réseau et sur l’horaire de transport · 24 pages

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Référence : BAV-332-6/6/3/7

Il s’agit également de supprimer l’art. 22, al. 3, let. d. Cette proposition est contraire au droit supérieur et donc inapplicable. Conformément à l’art. 62, al. 2, LCdF, les installations de transbordement pour le transport de marchandises, y compris les voies pour grues et de chargement, ainsi que les grues et autres engins de transbordement dans les voies de débord, ne font pas partie de l’accès au réseau. Il n’est pas permis d’ajouter à l’accès au réseau au niveau de l’ordonnance quelque chose que la loi exclut.

Selon l’art. 10, al. 1, let. e, OARF et l’art. 18, al. 1, OARF, les prestations complémentaires doivent également être comptées dans l’accès au réseau. Le prix du sillon régit la rémunération pour l’utilisation de l’infrastructure dans l’accès au réseau. Définir des prestations complémentaires en dehors de l’accès au réseau est contraire à la LCdF et en contradiction avec les dispositions de l’OARF mentionnées.

La réglementation du financement ne peut pas modifier l’étendue de l’accès au réseau selon la LCdF. S’il existe des prescriptions de l’OFT concernant le calcul des prix par les GI pour des prestations ne relevant pas de l’accès au réseau, il convient de les régler séparément.

3.4.1 Autres remarques

D’après l’Union des transports publics (UTP), il s’avère impossible au niveau de l’OARF de trouver des formulations suffisamment pragmatiques en concrétisant par la même occasion toutes les questions de détail. L’art. 11, al. 10, n’est pas assez concret par exemple et laisse de nombreuses questions en suspens. Pour l’UTP, il est essentiel de pouvoir clarifier les questions qui se posent, notamment sur

l’art. 11b, al. 6 et 10, ainsi que concernant le rapport entre les différents alinéas de l’art. 11b et l’obligation d’indemnisation selon l’art. 11b, al. 12, de l’OARF en consultation. En liant l’art. 11b, al. 10 et le PLUR, ce dernier pourrait devenir le jouet de décisions d’indemnisation. L’UTP s’y oppose, car ce n’était pas et ne doit pas être le sens et le but du PLUR.

Le rapport, la dépendance et la délimitation avec d’autres alinéas, en particulier avec les al. 8, 9 et 10, ne sont pas clairs non plus. Sans explications, il n’est pas évident que les al. 6 à 8 ne soient pas applicables en cas de limitations de capacité sur plusieurs années.

L’UTP constate en outre que le rapport explicatif propose d’étendre le champ d’application de l’OARF à des tiers, notamment à des entreprises qui souhaitent effectuer un transport ferroviaire, mais qui ne possèdent pas de qualification d’ETF (art. 9a, al. 4, LCdF). Le secteur pense que ce thème pourrait déjà être traité dans le cadre de la révision en cours.

L’Union démocratique du centre (UDC) approuve la révision de l’OARF à condition que celle-ci ne doive pas être modifiée à l’avenir en raison ou dans le cadre de l’approche par paquets avec l’UE.

L’UDC demande en outre que le système de prix du sillon soit optimisé en termes de rentabilité et d’efficience pour la prochaine période 2029 à 2032. L’accès au réseau ferré suisse pour les ETF qui est réglé dans l’OARF doit garantir le haut niveau de qualité et de sécurité du système ferroviaire suisse et tenir à l’écart les entreprises étrangères qui pratiquent une concurrence déloyale en offrant une qualité médiocre et en pratiquant le dumping salarial.

15/24 BAV-D-9E8B3401/906