Rapport sur les résultats

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 19 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’approbation de l’addendum à

l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que la modification de la loi fédérale et de

l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR)

attestation certifiant leur statut d’entité d’utilité publique qualifiée. Compte tenu du nombre élevé d’institutions exonérées d’impôt, les autorités fiscales cantonales devraient alors gérer une charge supplémentaire intolérable. Si cela est nécessaire pour que la réglementation suisse soit acceptée au niveau international, les art. 3, al. 9bis, AP-LEAR et 6a AP-OEAR pourraient être conservés, mais l’art. 6a AP-OEAR devrait être complété pour que les conditions visées aux let. a à e soient réputées remplies lorsqu’une entité résidente en Suisse possède une décision d’exonération d’impôt au titre de l’art. 56, let. g ou h, LIFD ou est inscrite dans un registre cantonal public des institutions exonérées d’impôt.

TI craint lui aussi que le nombre d’attestations d’exonération d’impôt à délivrer aux entités d’utilité publique augmente sensiblement. Il serait dès lors souhaitable que les institutions financières exigent ces attestations uniquement des entités qui sont potentiellement soumises à l’EAR.

BE estime que l’attestation d’une exonération d’impôt existante devrait suffire pour être reconnue en tant qu’entité d’utilité publique qualifiée au sens de l’art. 6 AP-OEAR. Un examen distinct des conditions entraînerait une charge supplémentaire considérable.

Selon proFonds, le passage « qu’elle dispose d’une attestation correspondante de l’administration fiscale suisse compétente » à l’art. 3, al. 9bis, AP-LEAR implique que les fondations d’utilité publique doivent posséder une attestation des administrations fiscales compétentes leur conférant le statut d’entité d’utilité publique qualifiée au sens de la NCD. Or, en Suisse, les fondations d’utilité publique ne disposent pas de cette attestation, d’autant que l’expression « entité d’utilité publique qualifiée » vient d’être introduite dans le droit indigène. De plus, cela occasionnerait une charge supplémentaire inutile au niveau tant des fondations que des administrations fiscales cantonales. La formulation de l’art. 3, al. 9bis, AP-LEAR est globalement trop abstruse pour le public. Elle permet difficilement à un profane de déterminer s’il est désormais assujetti ou non à d’éventuelles obligations de déclaration. En l’espèce, le rapport explicatif est beaucoup plus clair, de sorte que la norme devrait être adaptée conformément aux commentaires dudit rapport, selon lesquels les conditions visées à l’art. 6a P-OEAR correspondent à celles de l’exonération d’impôt selon l’art. 23, al. 1, let. f et g, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et l’art. 56, let. g et h, LIFD.

Swiss Foundations se réjouit que l’attestation d’exonération d’impôt puisse être établie par l’autorité fiscale sous forme électronique ou par courriel.

Extension des obligations de déclaration et de diligence après la révision de la NCD

En vue d’une procédure uniformisée, l’ASB estime important qu’à partir de la période de déclaration 2026, les banques puissent fournir les renseignements conformément aux dispositions de la NCD mise à jour, et ce indépendamment du fait que l’État partenaire concerné établisse lui aussi ses déclarations selon la NCD mise à jour, qu’il transmette encore à titre transitoire ses renseignements selon la NCD initiale ou que l’échange avec un État partenaire concerné par la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers est suspendu.