Rapport sur les résultats

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 19 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’approbation de l’addendum à

l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que la modification de la loi fédérale et de

l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR)

Succession

L’ASB et l’usam attirent l’attention sur une incohérence avec la NCD dans l’art. 30b P-OEAR. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent, en cas de décès d’une personne, traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire. Toutefois, contrairement à l’EAR relatifs aux comptes financiers (art. 17 OEAR), aucune exception ne s’applique dans ce cas et la déclaration doit donc être communiquée à l’État de la personne décédée. Pour tenir compte du traitement divergeant selon les dispositions de la NCD et du CDC, la formulation du rapport explicatif devrait être reprise dans l’ordonnance aux fins de clarification : la déclaration est communiquée à l’État soumis à déclaration du défunt.

Résiliation de la relation d’affaires

L’ASB, EXPERTsuisse et SwissAccounting ne comprennent pas l’absence de dispositions analogues à la réglementation sur la NCD visée à l’art. 28, al. 1 et 2, OEAR. Par conséquent, l’art. 30d P-OEAR devrait préciser qu’il ne faut pas déclarer (i) les relations d’affaires préexistantes qui sont résiliées avant l’échéance du délai fixé à la section III, par. A, ch. 1, CDC (pour les personnes physiques) ou au par. B, ch. 1, let. A, CDC (pour les entités), c’est-à-dire avant le 31 décembre 2026, lorsque leur examen au titre du CDC n’est pas achevé au moment de la résiliation, et (ii) les nouvelles relations d’affaires qui sont de nouveau résiliées avant que l’examen au titre du CDC soit achevé.

Dispositions transitoires

Selon l’ASB, il faut étendre les dispositions transitoires visées à l’art. 35b, al. 5, P-OEAR pour éviter une charge supplémentaire inappropriée au niveau des entités d’utilité publique qualifiées. Lorsqu’une association ou une fondation est réputée entité d’utilité publique qualifiée selon l’art. 3, al. 9bis, AP-LEAR, les comptes qu’elle détient auprès d’une banque sont des comptes exclus, qui ne sont dès lors pas concernés par les obligations de diligence et de déclaration au titre de la NCD. Il conviendrait de préciser si l’identification de ces comptes peut se fonder sur la documentation existante ou si les comptes déjà classifiés ne devraient pas faire l’objet d’une nouvelle collecte de renseignements pour leur catégorisation.

EXPERTsuisse estime que des dispositions transitoires spécifiques aux succursales sont nécessaires, car les présentes dispositions transitoires ne fonctionnent pas pour les succursales à l’étranger des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants étrangers dont le seul lien avec la Suisse est une succursale dans ce pays. Dans de tels cas, le statut de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne dépend pas de la mise en œuvre du CDC dans un autre État.

3.3. Mise en œuvre par les cantons

Selon TI, les modifications de la LEAR devraient améliorer la qualité des renseignements reçus, car les conditions encadrant la désignation des personnes exécutant les contrôles, notamment, sont davantage précisées. L’indication selon laquelle toutes les institutions financières doivent appliquer des « procédures sensiblement similaires » aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) reçoit également un écho favorable.

TI estime que les autorités cantonales devraient étendre aux crypto-actifs leur pratique concernant les critères et les conditions d’une divulgation non punissable des revenus et actifs qui n’ont pas été déclarés jusqu’à présent. La hausse subséquente du nombre de dénonciations spontanées faciliterait les investigations des autorités fiscales après l’entrée en vigueur des modifications.