Rapport sur les résultats
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 19 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’approbation de l’addendum à
l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que la modification de la loi fédérale et de
l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR)
3.2.3. Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)
Critères de rattachement à la Suisse des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants
L’ASB, EXPERTsuisse et SwissAccounting indiquent que l’art. 2, al. 1, let. dbis, AP-LEAR est conçu de manière erronée, étant donné que pour être réputé prestataire de services sur cryptoactifs déclarant pertinent et être assujetti à la LEAR, il suffit d’être rattaché à la Suisse selon l’une des modalités décrites à la section I, par. A ou B, CDC (condition alternative, mais pas cumulative). Par conséquent, cette lettre devrait indiquer « section I, par. A ou B, CDC » au lieu de « section I, par. A et B, CDC ».
Reprise dynamique des commentaires de l’OCDE Le PLR, l’UDC, l’ASB, l’usam, l’ABPS, l’AMAS, EXPERTsuisse, SBF, SDX, l’ASG, le Parti
pirate et SwissAccounting refusent catégoriquement la reprise dynamique des commentaires de l’OCDE visée à l’art. 2b AP-LEAR, car elle est trop imprécise et contrevient au besoin de sécurité juridique (incertitude quant à l’entrée en vigueur des nouvelles versions, documents pas toujours disponibles dans toutes les langues nationales pertinentes). Le processus législatif ordinaire est suffisamment souple (en combinaison avec la directive) pour permettre des modifications rapides et garantit dans le même temps un examen préalable et une transposition cohérente des nouvelles règles de l’OCDE dans le droit suisse.
Le Parti pirate et l’UDC estiment qu’il est important de veiller à la continuité juridique requise et de garantir une prise de décision indépendante par les milieux politiques suisses. Une reprise automatique des normes internationales et du droit international contrevient à cet objectif.
ASG demande que l’AFC tienne un recueil des commentaires déterminants de l’OCDE pour la Suisse et le publie sur son site Internet. Il s’agirait finalement du seul moyen de répondre aussi aux exigences de la loi sur les publications officielles.
Clarifications manquantes
SwissAccounting déplore que des termes importants ne soient pas définis dans la loi, ce qui donne lieu à des incohérences. Par exemple, les critères selon lesquels un prestataire de services « rend un service » (sous la forme de transactions d’échange) « pour ou au nom de clients » ne sont pas exposés. Il en va de même pour les art. 12c et 14a, al. 2, AP-LEAR et les art. 30c et 30d P-OEAR, car il n’existe aucun consensus généralisé concernant le moment où les relations d’affaires concernant des crypto-actifs sont considérées comme établies ou résiliées. Il conviendrait donc de préciser ce point.
SBF prévient que la mise en œuvre du CDC dans le droit suisse soulève de nombreuses questions de délimitation et d’interprétation, notamment sur des éléments fondamentaux tels que le cercle des crypto-actifs pertinents et les transactions concernés. Par conséquent, le projet ne répond pas aux exigences d’une législation sûre sur le plan juridique et pose des problèmes sous l’angle du principe de constitutionnalité.
EXPERTsuisse conseille, en vue de l’application du CDC, d’utiliser des définitions plus précises et de modifier les termes importants. Par exemple, la définition de la « qualité d’entreprise » est tout aussi floue que la question de savoir ce que l’on considère comme une opération de crédit (art. 8 de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent [OBA]), une transmission de fonds ou de valeurs (art. 9 OBA) ou une activité de négoce (art. 10 OBA) dans le domaine des crypto-actifs. Le renvoi à l’art. 9 LBA qui figure à l’art. 12f, al. 3, AP-LEAR n’est pas clair. De plus, la loi devrait préciser ce que l’on entend par « relation d’affaires ».