Rapport sur les résultats
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 19 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’approbation de l’addendum à
l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que la modification de la loi fédérale et de
l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR)
Obligation de renseigner et échange de renseignements pertinents
Le Parti pirate estime, concernant l’art. 25, al. 1, AP-LEAR, qu’il est essentiel de clarifier ce qui est à comprendre lorsqu’il est question de renseigner « sur tous les faits pertinents ». D’autres expressions utilisant l’adjectif « pertinent » (p. ex. crypto-actifs pertinents) sont relativement définies, mais ce n’est pas le cas ici. Au lieu de parler de faits pertinents, la loi devrait répertorier précisément les renseignements possibles. De plus, la suppression des données sensibles non pertinentes est réclamée à l’art. 25, al. 2, AP-LEAR. La possibilité, pour certaines autorités, d’échanger des données sensibles est refusée catégoriquement. D’une part, il n’existe aucune nécessité manifeste de le faire, et d’autre part, plusieurs incidents relatifs à la protection des données ont montré que celles-ci pouvaient tomber entre de mauvaises mains. Étendre ce risque en augmentant le nombre de cibles potentielles pour un vol de données semble pour le moins imprudent. Rien n’indique que des renseignements sur l’origine ethnique, la sphère privée, les opinions syndicales ou l’aide sociale pourraient avoir une valeur quelconque pour atteindre le but défini. En l’espèce, il convient de n’utiliser que les données strictement nécessaires.
L’ASB, l’usam, SBF et SDX sont d’avis que le principe de spécialité, qui est inscrit dans la convention concernant l’assistance administrative et dans le droit de la protection des données, doit impérativement être garanti. L’art. 25, al. 2, AP-LEAR déroge toutefois de manière indésirable à ce principe, selon lequel les données échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues dans l’accord. Le fait que l’AFC puisse échanger les renseignements reçus avec les organes mentionnés dans la loi est problématique du point de vue des clients concernés, d’autant que ces derniers n’auront pas connaissance de cet échange éventuel.
Dispositions pénales
L’ASB, l’usam, SBF, l’ABPS, l’AMAS et le Parti pirate rejettent l’extension des dispositions pénales à la négligence, car les infractions découlent fréquemment d’interprétations divergentes face à un cadre réglementaire complexe et il est dès lors juridiquement discutable, en cas de négligence, de poursuivre pénalement les personnes (physiques) punissables qui sont chargées de mettre en œuvre l’EAR. Contrairement à un acte intentionnel, il ne s’agit tout simplement pas d’un comportement répréhensible. En l’espèce, l’illicéité devrait relever au plus d’une contravention et découlerait, par exemple, d’erreurs d’écriture ou d’une lacune organisationnelle. Le droit pénal est ici totalement disproportionné, et absolument inapproprié pour éviter ces comportements. Le dol éventuel permet déjà de punir pénalement, si nécessaire, sur une base individuelle, les personnes auxquelles des infractions sont imputables. L’art. 32, al. 2, AP-LEAR devrait donc être purement et simplement supprimé ou bien l’entreprise devrait explicitement être tenue de régler l’amende.
SwissAccounting est favorable au fait que la violation par négligence des obligations soit à l’avenir punissable. Le nombre de procédures pénales risque cependant de croître exponentiellement si les institutions financières et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants n’ont ni dispositions d’exécution ni offres de formations spécifiques. En cas de négligence, il conviendrait toutefois de toujours renoncer à poursuivre des personnes physiques et de condamner, en lieu et place, l’entreprise à payer une amende.
EXPERTsuisse et SDX pensent eux aussi que la menace d’une peine en cas de négligence ne devrait pas être dirigée de manière individuelle à l’encontre des collaborateurs. En outre, une amende de 100 000 francs au plus en cas de négligence est largement excessive.
Le PS et l’USS saluent les dispositions pénales en cas de violation par négligence des obligations de déclaration, estimant qu’elles contribuent à la bonne mise en œuvre de l’EAR.