Rapport sur les résultats
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 19 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’approbation de l’addendum à
l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que la modification de la loi fédérale et de
l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR)
3.2.4. Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)
Clarifications manquantes concernant les critères de rattachement
EXPERTsuisse et SwissAccounting déplorent que des précisions ne soient pas proposées pour tous les critères de rattachement éventuels permettant, conformément à la norme de l’OCDE, de déterminer l’État dans lequel les obligations liées au CDC doivent être remplies (art. 30a, al. 1 à 3, P-OEAR). Deux critères de rattachement ne font l’objet d’aucune clarification. De plus, l’art. 30a P-OEAR ne précise pas ce que l’on entend par « gérée depuis la Suisse » (section 1, par. A, ch. 3, CDC) ou par « installation d’affaires habituelle en Suisse » (section 1, par. A, ch. 4, CDC).
De plus, le renvoi au décompte de TVA à l’art. 30a, al. 2, let. d, P-OEAR est incorrect sur le fond, car ce décompte se réfère aux chiffres d’affaires, et non aux revenus.
Les montants minimums visés à l’art. 7 OBA sont en principe judicieux, mais leur application pratique dans le cadre de l’art. 30a, al. 4, P-OEAR n’est pas suffisamment expliquée (seul le rapport explicatif fournit un commentaire partiel à la p. 75, mais cela reste insuffisant). De plus, on ignore ce qui, dans le domaine des crypto-actifs, est réputé opération de crédit (art. 8 OBA), transmission de fonds ou de valeurs (art. 9 OBA) et activité de négoce (art. 10 OBA).
Activités en qualité d’entreprise et obligation d’enregistrement
EXPERTsuisse salue la réglementation proposée à l’art. 30a, al. 4, P-OEAR, qui renvoie pour le terme « activités en qualité d’entreprise » aux prescriptions légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (art. 7 à 10 OBA et donc indirectement aux seuils qui y sont fixés). Cette solution soulève cependant plusieurs questions subséquentes qui doivent être clarifiées dans le cadre du P-OEAR, notamment en ce qui concerne les conséquences lorsque les seuils sont dépassés au cours d’une année, mais ne le sont plus l’année suivante. En outre, il convient de préciser dans quelle mesure ces seuils fixés en matière de lutte contre le blanchiment d’argent s’appliquent aussi à des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants potentiels qui ne sont pas assujettis à la LBA.
L’ASG critique le fait que les prestataires de services sur crypto-actifs soient réputés exercer des activités en qualité d’entreprise sur la seule base de leur statut réglementaire selon le droit en matière de blanchiment d’argent, indépendamment de la nature et du volume des transactions d’échange effectivement exécutées. Cette disposition ne figure pas dans le CDC, de sorte que la Suisse va au-delà de la norme à mettre en œuvre pour déterminer si la fourniture de transactions d’échange en crypto-actifs constitue une activité en qualité d’entreprise. De plus, on ignore ce qu’il faut comprendre exactement par « services rendus » ou « rendent un service ». Si l’on considère qu’il s’agit d’une « offre » au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin ; une offre désigne toute proposition d’acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre, ainsi que l’instrument financier concerné), l’art. 30a, al. 4, P-OEAR fait chou blanc, car les gestionnaires de fortune ne proposent à leurs clients ni instruments financiers ni transactions d’échange en crypto-actifs. Par ailleurs, cette disposition contraint tous les gestionnaires de fortune qui n’excluent pas proactivement de leurs activités l’exécution de transactions d’échange à s’enregistrer préventivement auprès de l’AFC, alors que le CDC ne le prescrit pas.
Selon l’ASG, il serait opportun de prévoir dans l’OEAR des seuils pour les transactions d’échange effectivement exécutées en crypto-actifs. Ces seuils devraient être fixés de manière ciblée et appropriée en se fondant sur ceux utilisés pour déterminer l’exercice d’une activité à titre professionnel dans la LBA ou, pour les gestionnaires de fortune, dans la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin).