Rapport sur les résultats
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 19 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’approbation de l’addendum à
l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que la modification de la loi fédérale et de
l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR)
Application et développement de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs
Selon EXPERTsuisse, les droits et obligations spécifiques des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents devraient figurer directement dans la loi. Un simple renvoi à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs est insuffisant, car la loi et l’ordonnance ne permettent pas de déterminer précisément ces droits et ces obligations.
Participation de tiers pour s’acquitter des obligations de déclaration L’ASB, l’usam, EXPERTsuisse, SBF, l’ABPS, l’AMAS, SDX et SwissAccounting aimeraient
que les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses puissent également faire appel à d’autres prestataires de services pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration (cf. art. 12d AP-LEAR). Étant donné que l’exécution des obligations de diligence comporte des risques opérationnels plus élevés que celle des obligations de déclaration et que cette dernière constitue une simple procédure technique, il devrait être d’autant plus possible d’externaliser les obligations de déclaration.
Monnaies autorisées aux fins de la déclaration
Pour l’ASB, il est important d’éviter que de nouvelles règles sur la monnaie de déclaration soient définies après la mise en place initiale du CDC, car cela pourrait entraîner de vastes modifications des systèmes informatiques. L’art. 12e, al. 2, P-LEAR doit donc être biffé.
Autocertifications L’ASB, l’usam, EXPERTsuisse, l’ABPS et SwissAccounting estiment qu’il serait judicieux
que les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants puissent également avoir la possibilité de s’appuyer sur des autocertifications valables déjà obtenues dans le cadre de l’EAR relatifs aux comptes financiers. Ces participants demandent donc que l’art. 12f, al. 1, AP-LEAR soit modifié comme suit : « […] l’autocertification soit disponible lors de l’établissement de la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs. ». De plus, le CDC exige également la présentation d’une autocertification dans les 12 mois pour les relations d’affaires préexistantes. Il faudrait donc envisager de compléter l’art. 12f AP-LEAR en conséquence.
Obligation d’enregistrement pour les prestataires de services sur crypto-actifs
L’ASG note que le CDC ne comporte aucune indication sur une obligation des « prestataires de services sur crypto-actifs » de s’enregistrer auprès de l’autorité d’exécution nationale lorsque les activités concernées du domaine des crypto-actifs qu’ils proposent le sont à titre non professionnel. Selon le présent projet, chaque entreprise installée en Suisse devrait s’enregistrer auprès de l’AFC, peu importe que des services correspondants soient fournis à titre professionnel ou non – contrairement à ce que prévoit le CDC. D’après ce dernier, le terme « pertinent », qui figure dans la loi, n’a aucun lien avec l’exercice de l’activité à titre professionnel. Par conséquent, l’art. 13a AP-LEAR va bien plus loin que les prescriptions du CDC.
Protection des données
L’ASB déplore que l’art. 19, al. 2, LEAR n’ait pas été profondément remanié, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le rapport explicatif. La modification apportée dans l’AP-LEAR (« un droit d’accès » au lieu de « leur droit d’accès ») ne suffit pas à justifier un droit d’accès autonome qui correspond, sur le fond, à celui de l’art. 25 LPD et qui s’applique aussi bien aux personnes physiques que morales.