Rapport sur les résultats

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 19 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’approbation de l’addendum à

l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que la modification de la loi fédérale et de

l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR)

Délégations de compétences au Conseil fédéral

L’USS est favorable à l’extension de l’EAR en matière fiscale et n’émet aucune objection à l’égard du transfert de compétences proposé. Il estime qu’à l’avenir le Conseil fédéral devrait pouvoir décider de son propre chef des États avec lesquels tant l’EAR relatifs aux comptes financiers que l’EAR relatifs aux crypto-actifs seront mis en œuvre.

Le PLR déplore que les nombreux pouvoirs confiés au Conseil fédéral constituent, de manière générale, un problème démocratique dans un État de droit, qui se manifeste une fois de plus dans ce projet. Il refuse que soit déléguée au Conseil fédéral la compétence de l’Assemblée fédérale de décider des États avec lesquels la Suisse souhaite échanger des renseignements sur les comptes financiers et les crypto-actifs (art. 39, al. 2, AP-LEAR). De plus, on peut se demander pourquoi certains aspects tels que les obligations juridiques, qui ne devraient pas être définies uniquement dans l’ordonnance (art. 30a ss AP-OEAR), ne figurent pas dans une loi formelle.

Selon le CP, il n’est pas souhaitable que la Confédération se détourne de la pratique actuelle pour déléguer des compétences au Conseil fédéral : (i) aucun fait ou élément nouveau concernant la nature et l’étendue des obligations acceptées par la Suisse vis-à-vis d’États étrangers dans le cadre de l’EAR ne justifie un changement de pratique sous la forme d’une délégation de compétences ; (ii) la nature de ces accords bilatéraux avec des États étrangers ne diffère guère de celle des conventions contre les doubles impositions, qui sont systématiquement soumises à l’approbation du Parlement ; (iii) eu égard au contrôle démocratique et à la prise en compte des intérêts des cantons, les Chambres fédérales offrent de meilleures garanties qu’une autorité de l’exécutif telle que le Conseil fédéral ; (iv) enfin, la rapidité et la capacité de réaction sur le plan bilatéral en matière d’EAR ne constituent pas des critères décisifs suffisants (d’autant que la Suisse a signé tous les accords).

L’UDC souligne que, afin de garantir l’indépendance des prises de décision au sein de la sphère politique suisse, le Parlement doit continuer de déterminer avec quels États la Suisse souhaite échanger des renseignements sur les comptes financiers et que cette compétence ne doit en aucun cas être confiée au Conseil fédéral.

Précision concernant les placements collectifs de capitaux

L’AMAS et EXPERTsuisse demandent, conformément à la norme de l’OCDE, de prévoir dans la loi une exception applicable aux placements collectifs de capitaux, pour des questions de sécurité juridique et pour garantir une mise en œuvre efficace du CDC par le secteur suisse de gestion de fonds et de gestion d’actifs, d’autant que les fonds de placement ne sont pas considérés comme des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants selon la section IV, chiffre marginal 23, du commentaire de l’OCDE sur le CDC.

L’AMAS déplore que l’on ait omis de clarifier comment il convient de traiter les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) aux fins de l’EAR relatifs aux comptes financiers lorsque les L-QIF ont été mis en place, ce à quoi il faudrait remédier dans le cadre de la présente révision de la LEAR et de l’OEAR.

Droit transitoire

L’ASB estime nécessaire de compléter l’art. 41bis, al. 2, AP-LEAR en précisant que les autocertifications établies en vertu d’un accord fiscal par des personnes ayant une résidence fiscale dans plusieurs États peuvent être reprises aux fins du CDC et restent valables jusqu’à ce que ces personnes doivent faire l’objet d’une nouvelle collecte de renseignements en raison d’un changement de situation.