Rapport explicatif
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages
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1.5 Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral
Le présent projet n'a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le pro- gramme de la législature 2019 à 20236, ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20237.
Ce développement de l'acquis de Schengen contribue néanmoins à la mise en œuvre de la ligne directrice 3, objectif 14, pendant la législature 2019 à 2023. En effet, l'intro- duction dans le SIS de signalements pour information se fondant sur des données transmises par des autorités d'États tiers ou des organisations internationales va dans le sens des objectifs de lutte contre la violence, la criminalité et le terrorisme, et permet d'agir contre ces phénomènes. Ainsi, en reprenant et en mettant en œuvre le règlement (UE) 2022/1190, la Suisse contribue à garantir la sécurité de ses propres habitants, mais aussi de ceux des autres États Schengen.
2 Principes généraux et contenu du règlement (UE) 2022/1190
2.1 Vue d'ensemble du règlement (UE) 2022/1190
Le règlement (UE) 2022/1190 modifie le règlement SIS Police afin de permettre l'intro- duction dans le SIS, sur proposition d'Europol, de signalements de ressortissants de pays tiers, conformément à l'art. 4, al. 1, let. t, du règlement (UE) 2016/794. Il contient à cet effet des modifications de plusieurs articles existants pour rendre possible ces signalements, mais introduit aussi (en son art. 1) deux nouveaux articles (37 bis et 37 ter correspondant aux art. 37a et 37b de la version allemande) dans le règle- ment SIS Police, qui sont entièrement dédiés à cette thématique.
L'art. 37 bis crée une nouvelle catégorie de signalements: les signalements pour infor- mation concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Ces der- niers ne seront pas introduits dans le SIS par Europol, mais par les États membres. Cette introduction est laissée à la discrétion de l'État membre auquel le signalement est proposé, qui l'effectue sous réserve d'une analyse détaillée de la proposition d'Eu- ropol. Pour ce faire, l'agence doit partager avec l'État membre effectuant le signalement toutes les informations qu'elle détient sur le cas, ainsi que les résultats de son évalua- tion en vue d'un signalement nécessaire et justifié. L'objectif d'un tel signalement est d'informer, sur la base d'informations reçues par Europol de la part d'autorités de pays tiers ou d'organisations internationales, les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS de la participation présumée de ressortissants de pays tiers à des activités terroristes ou à d'autres formes graves de criminalité énumérées à l'annexe I du règle- ment (UE) 2016/794.
L'art. 37 ter traite des mesures à prendre en cas de hits en lien avec des signalements pour information. L'objectif est que l'État signalant et Europol aient la confirmation que la personne faisant l'objet du signalement pour information a été localisée et qu'ils ob- tiennent des informations complémentaires la concernant. Il est prévu que l'État où le hit a eu lieu (État d'exécution) recueille et transmette à l'État signalant et à Europol les informations nécessaires, notamment la localisation du ressortissant d'un pays tiers signalé pour information, l'itinéraire suivi, les personnes l'accompagnant, ou encore les objets transportés. L'État d'exécution assure la collecte discrète d'un maximum d'infor- mations au cours des activités de routine de ses autorités nationales compétentes. La
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