Rapport explicatif

Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages

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vue opérationnel, étant donné que l'introduction de la nouvelle catégorie de signale- ments n'est pas prévue avant 2025 au niveau européen.

Toutefois, au moment de la mise en service de la nouvelle fonctionnalité, la Suisse aura adapté l’ordonnance N-SIS de manière à pouvoir traiter les réponses positives concernant des signalements pour information effectués par d'autres pays conformé- ment à l’ordonnance N-SIS, appliquant ainsi partiellement le règlement. La voie légi- slative à suivre afin de créer cette base légale serait celle de l'application partielle et provisoire de l'échange de notes (cf. ch. 1.4 ci-dessous).

1.4 Différents aspects du projet et variantes examinées

La mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 implique une révision partielle de la LSIP (RS 361.0), ainsi qu'une révision de l'ordonnance sur la partie nationale du sys- tème d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS, RS 362.0).

Après la notification, un projet de mise en œuvre a été envisagé, qui ne comprenait que la révision de l'ordonnance N-SIS. Cette variante a été esquissée dans un contexte d'incertitude quant à savoir si la Suisse, qui n'est pas membre d'Europol, devrait éga- lement effectuer des signalements pour information dans le SIS sur proposition d'Eu- ropol. Dans la négative, aucune adaptation de la LSIP n'aurait été nécessaire. Comme la Suisse a reçu une réponse claire de l'UE au premier semestre 2023 lui indiquant qu'elle pourra être invitée à procéder à des inscriptions de signalements pour informa- tion dans le SIS, la variante initiale a dû être abandonnée au profit du projet actuel, qui prévoit également une révision partielle de la LSIP.

Il est prévu que la nouvelle fonctionnalité du SIS relative aux signalements pour infor- mation entre États Schengen soit opérationnelle au premier semestre de 2025. La mo- dification de la LSIP ne sera alors pas encore en vigueur. Concrètement, cela signifie que la Suisse ne dispose pour l'heure pas des bases légales requises pour émettre elle-même des signalements pour information. En revanche, il est possible de créer d'ici au premier semestre de 2025 les bases légales permettant de consulter en Suisse les réponses positives liées à des signalements pour information d'autres États Schen- gen. À cet égard, il convient de procéder ainsi: les dispositions du règlement (UE) 2022/1190 directement applicables en droit national et ne nécessitant donc pas de modification de la LSIP sont appliquées provisoirement sur la base de l'art. 7b, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). Dans un premier temps, la modification de l'ordonnance N-SIS permettra de créer le droit d'exécution pour le traitement des réponses positives. Dans un second temps, à savoir lors de l'entrée en vigueur de la modification de la LSIP, il s'agira de créer dans cette même ordonnance le droit d'exécution pour les besoins de réglementation restants. Ceux-ci concernent en particulier les signalements pour infor- mation effectués par la Suisse elle-même.

Sans l'application partielle et provisoire susmentionnée du règlement (UE) 2022/1190, la coopération opérationnelle dans le SIS serait considérablement entravée, étant donné que, faute de base légale, ni le traitement des réponses positives liées à des signalements introduits pour Europol par d'autres États ni l'échange correspondant d'informations supplémentaires via le bureau SIRENE (art. 355a du code pénal [CP]; RS 311) ne seraient autorisés. Or, il est très important, tant pour la Suisse que pour les autres États Schengen, que le SIS puisse fonctionner sans restriction et sans interrup- tion.