Rapport explicatif
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
des activités terroristes ou à d'autres formes graves de criminalité telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) 2016/794 établissant le mandat d'Europol, en vue d'obte- nir les informations prévues à l'art. 37 ter du présent règlement.
Toutefois, Europol ne peut proposer des signalements pour information aux États membres en vue de leur introduction dans le SIS que s'il existe, comme précisé au par. 3, des indices concrets qu'une personne a l'intention ou est en train de commettre une infraction terroriste ou une autre infraction grave visée au par. 2, et que l'évaluation globale de cette personne laisse penser qu'elle commettra effectivement une telle in- fraction.
Le par. 4 exige qu'Europol ne propose l'introduction dans le SIS d'un signalement pour information qu'après avoir vérifié que celui-ci est nécessaire et justifié, en conduisant une analyse de la fiabilité et de l'exactitude des informations fournies et en effectuant une recherche dans le SIS afin de déterminer si un signalement a déjà été effectué.
Si les conditions susmentionnées sont remplies, Europol peut mettre les informations qu'elle détient à disposition des États membres et proposer à un ou à plusieurs d'entre eux l'introduction d'un signalement pour information dans le SIS. Elle doit également informer les États membres d'éventuels ajouts et modifications ou inexactitudes dans les données (par. 5).
L'État membre doit ensuite vérifier et analyser les informations transmises par Europol. L'introduction dans le SIS du signalement pour information étant à la discrétion de l'État membre, celui-ci peut décider ou non de l'y introduire (par. 6).
L'État signalant doit informer les autres États membres de l'introduction dans le SIS de ce signalement dans le cadre d'un échange d'informations supplémentaires (par. 7). Le par. 9 précise que les résultats de l'analyse et la décision d'introduire ou non le signa- lement pour information doivent être communiqués aux autres États membres et à Eu- ropol dans un délai de douze mois après la proposition de l'agence d'introduire un si- gnalement. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas procéder aux si- gnalements proposés par Europol ou – si les conditions sont réunies – de procéder à un autre type de signalement concernant la même personne (par. 8).
Une fois le signalement effectué dans le SIS, les par. 10 et 11 prévoient qu'Europol transmette sans tarder à l'État signalant les données complémentaires ou modifiées pertinentes pour le signalement, ou des éléments de preuve suggérant que les don- nées introduites dans le SIS sont matériellement erronées ou conservées de manière illicite (de manière similaire aux obligations prévues au par. 5). L'État signalant est tenu de vérifier les informations transmises et, si nécessaire, d'adapter voire de supprimer le signalement pour information.
De plus, le par. 12 prévoit qu'Europol puisse proposer aux États membres des signa- lements d'objets, s'il existe des indices que ces derniers sont clairement liés à une personne déjà visée par un signalement pour information. Dans ce cas, le signalement pour information et le signalement d'objet sont mis en relation.
Concernant la mise en œuvre de cette nouvelle possibilité de signalement dans le SIS, le par. 13 prévoit que les États membres mettent en place les mesures nécessaires pour traiter l'introduction, la mise à jour et la suppression des signalements pour infor- mation dans le SIS. Le par. 15 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution visant à établir et à préciser les règles nécessaires pour l'introduction, la mise à jour et la suppression des données contenues dans le signalement pour infor- mation, ainsi que pour les recherches effectuées dans ces données.