Rapport explicatif
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages
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d'accroître la sécurité au sein de l'espace Schengen, grâce aux nouvelles données concernant des criminels potentiels qui seront intégrées dans le SIS.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE relatif à la reprise du règlement (UE) 2022/1190 se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst. (RS 101), en vertu duquel la Confédération est compétente en matière d'af- faires étrangères. La modification de la LSIP repose sur l'art. 57, al. 2, Cst., habilitant la Confédération à coordonner ses efforts avec les cantons pour ce qui est des ques- tions de sécurité intérieure, ainsi que sur la compétence de l'Assemblée fédérale de traiter les affaires qui relèvent de la compétence de la Confédération et ne ressortissent pas à une autre autorité (art. 173, al. 2, Cst.).
L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités interna- tionaux. L'art. 166, al. 2, Cst. établit que l'Assemblée fédérale est compétente pour ap- prouver les traités internationaux, à moins que leur conclusion ne relève de la compé- tence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl, RS 171.10] et l'art. 7a, al. 1, LOGA [RS 172.010]). En l'occurrence, le Conseil fédéral ne dispose pas de compé- tence autonome de conclusion aux fins de reprise du présent règlement de l'UE.
L'arrêté fédéral (art. 24, al. 3, LParl) est sujet au référendum, étant donné que l'échange de notes contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Par conséquent, les modifications de lois liées à la mise en œuvre de l'échange de notes peuvent être intégrées également dans l'arrêté fédéral (art. 141a, al. 2, Cst).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
En reprenant ce développement de l'acquis de Schengen, la Suisse remplit ses obliga- tions découlant de l'AAS. La saisie dans le SIS, sur proposition d'Europol, d'un signa- lement pour information comme prévue par le règlement (UE) 2022/1190 sera réalisée sous réserve des contrôles habituels effectués avant tout signalement dans ce sys- tème. Les mesures prévues sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU; RS 103.2) et les autres engagements internationaux de la Suisse dans ce domaine. La reprise de ce règlement européen et les modifications légales qu'elle induit sont ainsi conformes au droit international.
6.3 Forme de l'acte à adopter
Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3).