Rapport explicatif
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages
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Art. 53: "Délai de réexamen des signalements concernant des personnes"
Les par. 4, 6 et 7 sont adaptés afin de tenir compte des signalements pour information introduits par le nouvel art. 37 bis. Il est ainsi prévu que l'État signalant examine dans un délai d'un an la nécessité de maintenir le signalement (par. 4). Le signalement peut être maintenu au-delà de ce délai de réexamen si, sur la base d'une évaluation indivi- duelle complète qui doit être consignée, l'objet du signalement l'exige et si cela est proportionné (par. 6). Si tel n'est pas le cas, les signalements pour information sont automatiquement effacés à l'expiration du délai de réexamen d'un an (par. 7).
Art. 54: "Délai de réexamen des signalements concernant des objets"
L'art. 54 est modifié afin d'inclure au par. 3 une référence au nouvel art. 37 bis. Ainsi, les signalements concernant des objets introduits conformément à ce nouvel article sont réexaminés en vertu de l'art. 53 (mentionné ci-dessus) lorsqu'ils sont liés à un signalement concernant une personne inscrite dans le SIS dans le cadre d'un signale- ment pour information.
Art. 55: "Suppression des signalements"
Afin de définir les modalités de suppression des signalements pour information, un nouveau par. 4 bis est introduit:
"Les signalements pour information introduits conformément à l'art. 37 bis sont suppri- més:
a) dès l'expiration du signalement conformément à l'art. 53; ou
b) dès l'adoption d'une décision de suppression de ces signalements par l'autorité com- pétente de l'État membre signalant, y compris, le cas échéant, sur proposition d'Euro- pol".
De plus, le par. 7 est modifié afin de mentionner également le nouvel art. 37 bis. Ainsi, le signalement d'un objet introduit dans le SIS conformément à cet article est supprimé dès que le signalement pour information concernant la personne liée à cet objet est supprimé.
Art. 56: "Traitement des données du SIS"
L'art. 56 est modifié afin d'inclure aux par. 1 et 5 une référence au nouvel art. 37 bis. Les données en lien avec un signalement pour information ne doivent en principe être traitées qu'aux fins énoncées à l'art. 37 bis (par. 1). Il peut être dérogé à cette règle uniquement pour "prévenir une menace grave et imminente pour l'ordre public et la sécurité publique, pour des raisons graves de sécurité nationale ou aux fins de la pré- vention d'une infraction grave" (par. 5). Dans ce cas, il est nécessaire d'obtenir l'auto- risation préalable de l'État signalant.
Art. 74: "Suivi et statistiques"
Un nouveau par. 5 bis est introduit. Celui-ci prévoit que "les États membres, Europol et l'eu-LISA transmettent à la Commission les informations nécessaires pour contribuer à l'évaluation et aux rapports visés à l'article 68 du règlement (UE) 2016/794".
Art. 79: "Entrée en vigueur, mise en service et application"
Dans cet article, un nouveau par. 7 est introduit pour régler l'entrée en vigueur des dispositions liées aux signalements pour information. Ainsi, lorsque les États