Rapport explicatif
Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
1reétape: saisie du signalement pour information
Europol propose à la Suisse, via le canal d'information SIENA9, des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers (y c. des informations sur ces personnes). Concrètement, les propositions de signalement parviennent à la Centrale d'engagement et d'alarme (CEA) de l’Office fédéral de la police (fedpol), qui sert de point de contact unique (single point of contact, SPOC) pour l'ensemble des échanges internationaux d'informations de police. La CEA enregistre les informations dans le sys- tème de gestion des affaires et des dossiers de fedpol conformément à l'art. 18 LSIP, puis les transmet pour traitement ultérieur à un service spécialisé interne de l'office. Celui-ci est compétent pour décider si la Suisse accepte et saisit dans le SIS le signa- lement pour information proposé. Plus précisément, il examine et analyse la proposition d'Europol concernant l'introduction du signalement pour information (art. 37 bis, par. 6). Il s'agit pour lui de confirmer la fiabilité de la source d'information et l'exactitude des informations relatives à la personne concernée; il peut à cet égard demander si néces- saire des informations complémentaires à Europol. Le déroulement de ce processus de contrôle interne de fedpol sera clarifié à un niveau réglementaire inférieur. Sur cette base, le service spécialisé de fedpol doit parvenir à la conclusion qu'il existe des motifs suffisants de croire que la personne concernée a commis une infraction grave, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2016/794, relevant de la compétence d'Europol, pro- jette de la commettre ou y a participé. En effet, le but est de déterminer si le cas con- cerné est approprié, pertinent et suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement pour information dans le SIS (considérant 8 du règlement [UE] 2022/1190).
Le service compétent de fedpol informe les autres États Schengen et Europol de sa décision d'accepter ou de refuser la proposition de l'agence relative au signalement pour information (art. 37 bis, par. 9). S'il l'accepte, il inscrit la recherche dans le RIPOL et y active la recherche dans le SIS.
2eétape: annonce de réponse positive
En cas de réponse positive à un signalement pour information au sens de l'art. 37 bis (par la Suisse ou un autre État Schengen), le bureau SIRENE prend les "mesures né- cessaires" comme pour tout autre signalement de personne, conformément à l'art. 9abis de l'ordonnance N-SIS. L'art. 37 ter définit les mesures à prendre en vertu du droit eu- ropéen. Au niveau du droit national, les détails sont réglés dans le cadre de la modifi- cation de l'ordonnance N-SIS (cf. ch. 3.1 ci-dessus). Lorsqu'il obtient une réponse po- sitive, le bureau SIRENE en informe Europol et les autres États Schengen (art. 48, par. 8, let. b). Il est en outre l'interlocuteur de toutes les autorités partenaires nationales s'agissant des réponses positives (art. 355a, al. 2, CP).
4 Commentaire des dispositions
Remarque préliminaire concernant la systématique législative de la nouvelle ré-
glementation dans la LSIP
Le règlement (UE) 2022/1190 a ajouté une catégorie de signalements à celles déjà prévues par le règlement (UE) 2018/1862 (SIS Police), à savoir les signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers. En raison de la proximité ma- térielle de ces derniers avec les signalements de personnes et d'objets recherchés vi- sés à l'art. 36 du règlement SIS Police (mesures correspondantes prévues à l'art. 37),
9 Secure Information Exchange Network Application 16/23