Rapport explicatif

Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages

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d'information autonome dans lequel lesdits signalements sont "enregistrés". En réalité, tout signalement de la Suisse dans le SIS est techniquement saisi dans le Système d'information central de Schengen (CS-SIS). Le terme "N-SIS" ne désigne donc pas un système d'information distinct, mais plutôt le système national global, y compris le SI- RENE-IT, Schengen National Adapter (SNA), Schengen National Interface (SNI), Alert Manager (AM) et – ce qui est particulièrement pertinent dans le cas présent – la copie nationale du SIS (NS-SIS, qui se distingue du CS-SIS). Il faut par conséquent modifier le libellé de la disposition, en laissant inchangé son contenu.

Al. 4bis

La compétence d'Europol de proposer un signalement pour information à la Suisse est un élément directement applicable de l'art. 37 bis du règlement (UE) 2018/1862. La tâche de l'État Schengen prévue à l'art. 37 bis, par. 6, du règlement (UE) 2022/1190, qui consiste à vérifier et à analyser la proposition d'Europol d'introduire un signalement pour information dans le SIS, puis à décider à discrétion de le saisir dans le SIS, revient à fedpol. Du côté suisse, celui-ci est en effet le récepteur final exclusif du canal SIENA pour l'échange d'informations avec Europol (cf. ch. 3.2 ci-dessus).

Annexe

Les signalements pour information dépendent d'une liste d'infractions: conformément à l'art. 37 bis, par. 2, du règlement SIS Police, ces signalements ont pour but "d'infor- mer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS de la participation présumée de ressortissants de pays tiers à des infractions terroristes ou à d'autres formes graves de criminalité énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2016/794, en vue d'obtenir les informations prévues à l'article 37 ter du présent règlement." Cette liste d'infractions fait l'objet d'une nouvelle annexe 4 à la LSIP.

Cette annexe énumère dans la colonne de gauche les "formes de criminalité" prévues par l'annexe I du règlement (UE) 2016/794 et dans la colonne de droite, les infractions correspondant selon le droit suisse (CP et droit pénal accessoire) à ces formes de criminalité. La catégorisation établie par le règlement SIS Police des formes de crimi- nalité déterminantes pour diffuser des signalements pour information en tant qu'"infrac- tions terroristes ou […] autres formes graves de criminalité" (art. 37 bis, par. 2) est in- terprétée de manière à ce que les éléments constitutifs d'infractions correspondants en droit suisse constituent des infractions graves, à savoir des crimes et des délits (art. 10, al. 2 et 3, CP). La liste des infractions s'inspire de celle de l'annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen (LEIS; RS 362.2), qui elle-même est axée sur les formes de criminalité auxquelles s'applique la décision-cadre 2002/584/JAI re- lative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres10. Outre l'énumération des formes de criminalité pertinentes prévues à l'annexe I du rè- glement (UE) 2016/794, le règlement SIS Police ne fixe pas de prescription supplé- mentaire s'appliquant à la liste des infractions de droit national, par exemple en ce qui concernerait une sanction pénale minimale.

Par ailleurs, il convient de souligner que le règlement (UE) 2016/794 du Parlement eu- ropéen et du Conseil ne fait pas partie de l'acquis de Schengen. Bien que ce règlement et son annexe I n'aient pas d'effet juridiquement contraignant pour la Suisse, ils doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190. Il convient en effet de transposer le contenu de cette annexe en droit national. C'est dans ce con- texte que l'annexe 4 de l'AP-LSIP est introduite.

10 JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1 18/23