Rapport explicatif

Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages

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Art. 37 ter: "Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement pour informa- tion"

Le par. 1 indique qu'en cas de réponse positive liée à un signalement pour information, l'État membre où le hit a eu lieu (État d'exécution) recueille et transmet dans la mesure du possible à l'État signalant les informations nécessaires, à savoir:

- "le fait que la personne qui fait l'objet d'un signalement pour information a été localisée;

- le lieu, l'heure et la raison du contrôle;

- l'itinéraire suivi et la destination visée;

- les personnes qui accompagnent la personne faisant l'objet du signalement pour information, dont il est raisonnablement permis de supposer qu'elles sont asso- ciées à l'objet du signalement pour information ;

- les objets transportés, y compris les documents de voyage;

- les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée".

Le par. 2 prévoit que ces informations sont transmises à l'État signalant par la voie d'un échange d'informations supplémentaires. Les informations visées au par. 1 doivent également être collectées lorsque la personne inscrite dans le SIS à des fins de signa- lement pour information est localisée sur le territoire de l'État signalant, et ce afin d'informer Europol (par. 3).

L'État d'exécution assure la collecte discrète d'un maximum d'informations au cours des activités de routine de ses autorités nationales compétentes (par. 4). La collecte de ces informations ne doit pas compromettre le caractère discret des mesures de contrôle, et la personne faisant l'objet du signalement ne doit en aucun cas être infor- mée de l'existence de celui-ci.

Art. 43: "Règles spécifiques pour les vérifications ou les recherches à l'aide de photo- graphies, d'images faciales, de données dactyloscopiques et de profils ADN"

L'art. 43 est modifié afin d'inclure au par. 3 une référence au nouvel art. 37 bis. Ainsi, sous certaines conditions, "les données dactyloscopiques figurant dans le SIS en rap- port avec des signalements", notamment ceux introduits conformément à l'art. 37 bis, "peuvent également faire l'objet de recherches à l'aide de séries complètes ou incom- plètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions graves ou d'infractions terroristes faisant l'objet d'une enquête".

Art. 48: "Accès d'Europol aux données dans le SIS"

Le par. 8 est modifié afin d'inclure les informations devant être transmises par les États membres à Europol en cas de hit en lien avec un signalement pour information confor- mément à l'art. 37 bis (let. a et b). Ainsi, les États membres informent Europol:

- "de toute réponse positive à des signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l'art. 37 bis [let. a];

- lorsque la personne qui fait l'objet du signalement pour information a été locali- sée sur le territoire de l'État membre signalant conformément à l'art. 37 ter, pa- ragraphe 3 [let. b]; et

- de toute réponse positive à des signalements liés à des infractions terroristes qui ne sont pas introduits dans le SIS conformément à l'art. 37 bis [let. c]".