Rapport explicatif

Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages

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Le présent échange de notes concernant la reprise du règlement (UE) 2022/1190 est conclu pour une durée indéterminée, mais il peut être dénoncé en tout temps et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Néanmoins, sa mise en œuvre nécessite une révision partielle de la LSIP. L'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes doit donc être soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L'Assemblée fédérale approuve les traités interna- tionaux sous la forme d'un arrêté fédéral lorsqu'ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d'engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Par conséquent, le présent projet n'est pas soumis au frein aux dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Le principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.) est respecté dans le cadre de la modification de la loi proposée pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2022/1190: la Confédération n'assume aucune nouvelle tâche qui était jusqu'ici dévolue aux cantons. Le projet ne touche pas à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ni à leur accomplissement.

Le principe de l'équivalence fiscale (art. 43a, al. 2, Cst.) est également respecté: le projet ne devrait pas générer de coûts pour les cantons, et la mise en œuvre du présent projet est entre les mains de la Confédération. L'équivalence fiscale est donc respectée s'agissant de la cohérence entre les agents payeurs et les décideurs.

6.6 Protection des données

Au niveau du droit européen, le complément ponctuel que constitue le nouvel instru- ment des signalements pour information d'Europol, apporté par le règlement (UE) 2022/1190 au règlement (UE) 2018/1862, n'a pas exigé de réglementation sup- plémentaire en matière de protection des données. Les dispositions pertinentes du rè- glement (UE) 2018/1862 s'appliquent ainsi sans modification aux nouveaux signale- ments pour information prévus, à savoir telles qu'elles ont déjà été reprises en droit national dans le cadre du projet du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approba- tion et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisa- tion du SIS (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile. On peut ainsi se référer aux explications relatives à la protection et à la sécurité des données fournies dans ce message du Conseil fédéral11. Hormis les dispositions spé- cifiques du règlement (UE) 2018/1862, le traitement des données liées aux signale- ments pour information est soumis au règlement général sur la protection des données (règlement [UE] 2016/67912) et au règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par

11 FF 2020 3383 ss

12 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 21/23