Rapport explicatif

Consultation 2024/11: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union · 23 pages

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les nouveaux signalements pour information ont été inscrits à l'art. 37 bis, les mesures y afférentes étant réglées à l'art. 37 ter. En droit national, les signalements prévus à l'art. 36 du règlement SIS Police ont été transposés à l'art. 16, al. 2, let. g, LSIP. Compte tenu également de cette proximité matérielle, la nouvelle réglementation rela- tive aux signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers est inscrite, dans le droit national, à l'art. 16, al. 2, let. gbis, LSIP. Le besoin de réglementa- tion lié à ces signalements pour information dans le cadre du système d'information RIPOL est satisfait, en raison de cette même proximité matérielle, à l'art. 15, al. 1, let. kbis, AP-LSIP qui suit directement l'art. 15, al. 1, let. k, de cette même loi.

Art. 15, al. 1, let. kbis

Le RIPOL est le système source des signalements dans le SIS (cf. ch. 3.2 ci-dessus). Il convient de compléter la liste des tâches à l'art. 15 LSIP avec les signalements pour information sur proposition d'Europol.

Pour des raisons techniques, les signalements dans le SIS ne peuvent être effectués au niveau national que par le biais du RIPOL. Cela vaut donc également pour les si- gnalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers, qui consti- tuent la nouvelle catégorie de signalements dans le SIS. Ces nouveaux signalements doivent donc également être inscrits à l'art. 15, al. 1, par l'ajout d'une nouvelle let. kbis. Sur le plan du contenu, ils se distinguent de ceux visés à l'art. 15, al. 1, let. k, sur un point central: ils ne peuvent être initiés ou proposés que par Europol et ne sont donc pas effectués en tant que signalements purement nationaux. Cette particularité est sou- lignée par le renvoi aux art. 37 bis et 37 ter du règlement (UE) 2018/1862.

Conformément à l'art. 15, al. 3, let. a, LSIP, fedpol est habilité à effectuer des signale- ments via le RIPOL "pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1". Fait désormais partie de ces tâches le traitement, sur proposition d'Europol, des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers.

Art. 16, al. 2, let. gbis

La liste des tâches dans le N-SIS prévues à l'art. 16, al. 2, est complétée par une nou- velle let. gbissur la tâche de diffusion des signalements pour information conformément aux art. 37 bis et 37 ter du règlement (UE) 2018/1862, afin d'inscrire formellement cette catégorie de signalement également dans le droit national.

Art. 16, al. 4, phrase introductive, et al. 4bis

Phrase introductive

Conformément à la phrase introductive de l'art. 16, al. 4, en vigueur, les tâches visées à l'al. 2 peuvent être assumées par l'ensemble des dix autorités ou catégories d'auto- rités énumérées à l'al. 4. Le fait que la diffusion des signalements pour information sur proposition d'Europol au sens de l'art. 16, al. 2, let. gbis, AP-LSIP soit réservée spécifi- quement à fedpol (cf. commentaires ci-dessus sur l'al. 4bis), entraîne une restriction de la référence dans la phrase introductive de l'al. 4. Si, selon la formulation actuelle, celuici renvoie globalement aux "tâches visées à l'al. 2", il doit désormais se limiter aux "tâches visées à l'al. 2, let. a à g et h à r".

Indépendamment de l'introduction du nouvel instrument de signalement pour informa- tion concernant des ressortissants de pays tiers, la présente modification de la loi doit être mise à profit pour optimiser le libellé actuel de la phrase introductive: la formulation selon laquelle les différents services mentionnés peuvent, afin d'accomplir leurs tâches, "annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS" est trom- peuse dans la mesure où elle donne l'impression que le N-SIS est un système