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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 51k Disposition pénale

Est punissable en vertu de l’art. 70, al. 1, let. g, LEne quiconque, intentionnellement, omet de communiquer les quantités d’électricité vendues ou fournit des indications erronées à leur sujet ou au sujet des mesures annoncées.

Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et

de démonstration

1 Peuvent être soutenus :

a. les installations et les projets pilotes :

1. qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques innovants, et

2. qui sont construits en tant que prototypes ou systèmes partiels permettant l’acquisition de données scientifiques et techniques ;

b. les installations et les projets de démonstration :

1. qui servent à prouver la capacité de fonctionnement à échelle réelle et dans des conditions proches de celles du marché, et

2. qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.

2 Les installations et les projets de démonstration peuvent être reconnus par l’OFEN comme des projets phares s’ils servent à faire connaître de nouveaux concepts ou technologies de pointe et sont d’une large portée.

Art. 61, al. 1 et 3

1 Des aides financières peuvent être accordées aux installations et aux projets pilotes et de démonstration (art. 49, al. 2, let. a et al. 3, LEne) :

a. s’ils contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de politique énergétique et climatique de la Confédération ;

b. s’ils visent à développer et tester des technologies, des solutions et des approches innovantes et permettent d’en tirer des enseignements ;

c. si le potentiel d’application des technologies, des solutions et des approches concernées et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants ;

d. si les résultats obtenus sont accessibles au public, et

e. si les coûts du projet rapportés aux critères visés aux let. a à d sont proportionnés.

3 L’OFEN fixe le montant de l’aide financière sur la base des coûts imputables et prend notamment en compte le rapport visé à l’al. 1, let. e.